SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24051/94
présentée par Francesco Torosani
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24051/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 22 octobre 1979 devant le juge d'instance de
Lonato (Brescia) et la phase de jugement sur renvoi après cassation
s'est terminée le 30 mai 1994 par le dépôt au greffe du jugement du
tribunal de Brescia. Cette procédure a duré un peu plus de quatorze ans
et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation du caractère
équitable de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention. La Commission constate que cette allégation n'a pas été
étayée et n'a relevé aucune apparence de violation de ce droit. Ce
grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondés
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure engagée le 22 octobre 1979
devant le juge d'instance de Lonato, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy