COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24051/94
Francesco Torosani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24051/94 introduite le
23 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Bedizzole
(Brescia).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 octobre 1979, le requérant assigna la société V. devant le
juge d'instance de Lonato (Brescia) afin d'obtenir que cette société -
qui respectait un permis de construire obtenu - recule l'immeuble
qu'elle construisait car la distance entre cet immeuble et la propriété
du requérant n'était pas réglementaire et constituait un trouble
possessoire.
7. La mise en état de l'affaire commença le 8 novembre 1979 et se
termina, six audiences plus tard, le 31 octobre 1980 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au
10 janvier 1981. Par un jugement du 5 août 1981, dont le texte fut
déposé au greffe le même jour, le juge d'instance rejeta la demande du
requérant au motif que même si la distance réglementaire n'était pas
respectée, le requérant n'avait pas démontré que la société avait eu
l'intention de troubler la possession dudit requérant.
8. Le 29 juillet 1982, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant le tribunal de Brescia. L'instruction commença le
15 novembre 1982. La présentation des conclusions eut lieu,
dix audiences plus tard, le 16 décembre 1985. L'audience de plaidoirie
se tint le 9 avril 1987. Par jugement du 22 avril 1987, dont le texte
fut déposé au greffe le 12 mai 1987, le tribunal accueillit la demande
du requérant au motif que la société devait avoir eu conscience de ne
pas respecter les normes en vigueur et de troubler la possession du
requérant.
9. La société V. se pourvut en cassation le 7 août 1987. Par arrêt
du 27 septembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le
29 mai 1990, la Cour cassa le jugement au motif que la société ayant
respecté le permis de construire, sa volonté de violer les normes
applicables n'était pas a priori démontrée. Il appartenait au tribunal
de renvoi de vérifier si le requérant avait démontré cet élément.
10. Le 22 mai 1991, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Brescia. L'instruction commença le 30 septembre 1991.
L'audience du 20 janvier 1992 fut renvoyée pour permettre aux parties
de présenter leurs conclusions. Après la présentation des conclusions,
le 4 mai 1992, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
eut lieu le 24 mars 1994. Par jugement du 30 mars 1994, dont le texte
fut déposé au greffe le 30 mai 1994, le tribunal de renvoi estima que
le requérant n'avait pas démontré que la société V. avait eu une telle
volonté et rejeta la demande du requérant.
11. Le 19 octobre 1994, le requérant a informé la Commission qu'il
avait l'intention de se pourvoir en cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 octobre 1979 et s'est
terminée le 30 mai 1994, a duré un peu plus de quatorze ans et
sept mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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