COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26433/95
Angelo Torri
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26433/95 introduite le
8 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 novembre 1978, le fils du requérant décéda à cause d'un
accident de la circulation. Le 9 juillet 1979, le requérant se
constitua partie civile devant le tribunal de Rome dans la procédure
pénale ouverte contre le responsable de l'accident.
7. Par jugement du 17 novembre 1982, dont le texte fut déposé au
greffe le 26 novembre 1982, le prévenu fut condamné à quatre mois de
réclusion. Le 22 mars 1985, la cour d'appel de Rome confirma cette
première décision. Par arrêt du 4 avril 1986, dont le texte fut déposé
au greffe le 27 septembre 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du prévenu.
8. Le 29 mars 1991, le requérant assigna le prévenu et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal civil de Rome afin d'obtenir la
réparation des dommages matériel et moral subis.
9. La mise en état de l'affaire commença le 29 mai 1991 et se
termina, trois audiences plus tard, le 3 mars 1993 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 11 janvier 1995.
10. Par jugement déposé au greffe le 3 juin 1995, le tribunal fit
droit à la demande du requérant. Le 6 décembre 1995, le requérant a
précisé que la compagnie d'assurance du défendeur avait interjeté appel
contre cette décision.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
9 juillet 1979 (date à laquelle le requérant se constitua partie
civile) et s'est terminée le 27 septembre 1986 par dépôt au greffe de
l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré plus de sept ans et
deux mois.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 29 mars 1991 devant
le tribunal de Rome et était au 6 décembre 1995 encore pendante en
appel. Cette procédure avait, à cette date, déjà duré plus de
quatre ans et huit mois.
La procédure globalement considérée a duré plus de onze ans et
dix mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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