SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26435/95
présentée par Gino Bisirri et autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le premier février 1994 par les quatre
requérants contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995 sous le No
de dossier 26435/95 ;
Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants portent sur la durée d'une procédure
pénale dans laquelle ils se constituèrent partie civile et de la
procédure civile qui suivit. La procédure pénale a débuté, pour les
besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la
Convention, le 31 août 1981 (date à laquelle le requérant se constitua
partie civile) et s'est terminée le 4 avril 1991 par dépôt au greffe
de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a donc duré plus
de neuf ans et sept moins.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 17 mai 1991 devant
le tribunal de Ascoli Piceno et était au 13 octobre 1995 encore
pendante devant le tribunal de Ancona. Cette procédure avait à cette
date déjà duré quatre ans et presque cinq mois.
La procédure globalement considérée avait au 13 octobre 1995 déjà
duré quatorze ans.
Le Gouvernement invoque l'article 26 de la Convention et excipe
de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la procédure
pénale car celle-ci, qui aurait un but différent de celle au civil,
s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la
requête.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car
elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être
considérées, pour le contrôle du principe du délai raisonnable, comme
une seule procédure.
Cette procédure considérée globalement avait au 13 octobre 1995
déjà duré plus de quatorze ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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