SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30158/96
présentée par Francisco TORRE-MARIN y PONCE de LEON
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 février 1996 par Francisco
TORRE-MARIN y PONCE de LEON contre l'Espagne et enregistrée le
9 février 1996 sous le N° de dossier 30158/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1926 et
résidant à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant, avocat de formation, est un ancien fonctionnaire
de l'Etat, à la retraite.
Le 1er janvier 1991, le requérant fut admis à faire valoir ses
droits à la retraite parce qu'atteint par la limite d'âge. En
application de la législation en vigueur à cette époque, à savoir la
loi 31/1990 du 27 décembre 1990 sur le budget de l'Etat, le requérant
se vit reconnaître le droit à une pension maximale de retraite. Par
ailleurs, par décision du 15 février 1991, la mutualité des
fonctionnaires civils de l'Etat reconnut au requérant le droit à une
pension complémentaire dégressive allant de 35.000 pesetas par mois en
1991 à 13.000 pesetas en 1996 et les années suivantes, au titre des
cotisations effectuées à la mutualité par le requérant. Toutefois, la
décision précisait que cette prestation ne serait pas versée compte
tenu du fait qu'il percevait déjà le montant maximal des pensions
publiques établi par la loi précitée, c'est-à-dire 221.000 pesetas par
mois. Contre cette décision, le requérant présenta un recours gracieux
qui fut rejeté par décision ministérielle du 4 mars 1992.
Le requérant présenta un recours contentieux spécial de
protection juridictionnelle des droits fondamentaux de la personne,
conformément à la loi 62/78 du 26 décembre 1978 auprès de la chambre
administrative du tribunal supérieur de justice de Madrid. Dans son
recours, le requérant allégua notamment la violation du principe de
l'égalité, garanti par l'article 14 de la Constitution espagnole en
raison de l'existence de différences entre fonctionnaires appartenant
à différents corps de l'administration et l'inconstitutionnalité des
lois budgétaires établissant un montant maximal des pensions publiques.
Par jugement en date du 25 juin 1993, ledit tribunal rejeta le
recours, en considérant que le Tribunal constitutionnel avait déjà
déclaré que les lois établissant un montant maximal des pensions
publiques étaient conformes à la Constitution. En outre, le tribunal
releva que le requérant avait choisi la voie de recours prévue par la
loi 62/78 sur la protection des droits fondamentaux, garantis aux
articles 14 à 30 de la Constitution. Dès lors, le tribunal déclara que
sa fonction juridictionnelle se limiterait a examiner si la décision
administrative attaquée avait violé l'un des droits fondamentaux
invoqués par le requérant et faisant partie de ceux contenus dans les
articles 14 à 30 de la Constitution, tout autre droit invoqué relevant
du recours contentieux ordinaire.
A cet égard, le tribunal estima que parmi toutes les dispositions
constitutionnelles invoquées par le requérant, seul le principe de
l'égalité devant la loi, garanti par l'article 14 de la Constitution,
était pertinent au regard de la procédure litigieuse. Sur ce point,
le tribunal supérieur estima que, si la modification de la législation
en matière de prestations complémentaires de retraite en fonction
notamment des disponibilités budgétaires de chaque moment pouvait
supposer une "reformatio in peius" par rapport à la situation
antérieure, cela ne pouvait être considéré comme constituant une
discrimination injustifiée prohibée par l'article 14 de la
Constitution.
Le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême.
Par décision du 21 décembre 1994, le Tribunal suprême déclara
le pourvoi irrecevable au motif que, conformément à l'article 93 par.
a) de la loi sur la juridiction administrative, le pourvoi en cassation
n'était pas prévu en matière de litiges concernant la détermination de
pension complémentaire.
Le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal
constitutionnel. Devant la haute juridiction, le requérant se plaignit
du rejet de son pourvoi en cassation, demanda la déclaration
d'inconstitutionnalité de plusieurs lois régissant les pensions
publiques, allégua la violation du principe de l'égalité (article 14
de la Constitution) et fit valoir qu'il avait été privé de sa pension
complémentaire.
Par décision (auto) du Tribunal constitutionnel du
24 juillet 1995, le recours d'amparo fut rejeté. Le tribunal déclara
en premier lieu que l'irrecevabilité du pourvoi en cassation était
fondée sur une interprétation non arbitraire de l'article 93 par. 2 a)
de la loi sur la juridiction administrative par le Tribunal suprême.
Quant à la violation alléguée du principe de l'égalité, la juridiction
constitutionnelle estima qu'à plusieurs reprises déjà, il avait déjà
déclaré que la limitation des pensions publiques ne violait pas ledit
principe.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 13 de la
Convention, se plaint que le rejet pour irrecevabilité de son pourvoi
en cassation, confirmé par le Tribunal constitutionnel, l'a privé d'une
voie de recours.
Il estime ensuite que les lois limitant le montant des pensions
publiques ont provoqué la confiscation de sa pension de retraite
complémentaire et allègue la violation de l'article 1 du Protocole
N° 1.
Il se plaint enfin d'avoir été victime d'une discrimination par
rapport aux fonctionnaires d'autres corps de l'administration, qui ont
pu percevoir des pensions plus importantes, et invoque l'article 14 de
la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le rejet de son pourvoi en cassation
l'a privé d'une voie de recours. Il allègue la violation des articles
6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
L'article 13 (art. 13) est ainsi libellé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, lorsqu'un
Etat prévoit un recours à une juridiction suprême pour des questions
importantes, il peut en réglementer les conditions et la procédure
(cf. N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54 p. 207-210). En l'espèce, la
Commission constate que le pourvoi en cassation formé par le requérant
a été déclaré irrecevable par le Tribunal suprême au motif que,
conformément à la loi sur la juridiction administrative, la question
litigieuse ne pouvait faire l'objet d'un tel pourvoi. Or la Commission
estime que le fait de limiter l'ouverture du pourvoi en cassation à
certaines matières et d'en exclure d'autres, et ce en vue d'assurer une
bonne administration de la justice, ne saurait être considéré comme
déraisonnable. Dès lors, l'examen de ce grief tel qu'il a été présenté
ne révèle aucune apparence de violation des dispositions invoquées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime en outre que les lois limitant le montant
des pensions publiques l'ont privé de sa pension de retraite
complémentaire, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission n'est cependant pas tenue de se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent ou non
une apparence de violation de cette disposition car, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'après épuisement des voies de recours internes.
A cet égard, la Commission rappelle que l'article 26 (art. 26)
de la Convention exige l'épuisement des seuls recours accessibles et
adéquats relatifs à la violation incriminée (Cour. eur. D.H., arrêt
Deweer c/Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 16, par. 29).
Par ailleurs, pour être efficace, un recours doit être capable de
porter directement remède à la situation critiquée (N° 13251/87, déc.
6.3.91, D.R. 68 p. 137). En l'espèce, la Commission observe que, pour
faire trancher son litige avec l'administration, le requérant a choisi
la voie juridictionnelle du recours extraordinaire de protection des
droits fondamentaux et non la voie du recours contentieux ordinaire.
Ce faisant, le tribunal supérieur de justice de Madrid a limité
l'examen de son recours aux prétendues violations de droits
fondamentaux susceptibles d'amparo, en l'occurrence le principe de
l'égalité devant la loi garanti par l'article 14 (art. 14) de la
Constitution, et ne s'est pas prononcé sur le fond du litige, à savoir
la prétendue confiscation de son droit à pension dès lors que le droit
de propriété ne figure pas parmi les droits protégés par le recours
d'amparo.
En conséquence, le requérant n'a pas soumis aux juridictions
internes la question concrète de la privation de son droit à pension
complémentaire. Dans ces conditions, la Commission estime que le
requérant n'a pas fait un usage efficace des voies de recours internes,
conformément à l'article 26 (art. 26) (art. de la Convention. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin qu'il a été victime d'une
discrimination par rapport aux fonctionnaires d'autres corps de
l'administration, qui ont pu percevoir des pensions plus importantes
et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission a examiné ce grief combiné en substance avec le
grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle
est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits garantis par les dispositions
précitées. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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