DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14754/10
Raphael TORRENS
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Raphael Torrens, est un ressortissant espagnol né en 1966 et actuellement détenu à la prison de Lantin. Il a été représenté devant la Cour par Me P. Rodeyns et Me O. Vanden Eynden, avocats à Liège.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutenait que son droit à un procès équitable avait été méconnu au motif que l’arrêt de condamnation de la cour d’assises n’était pas motivé.
Le grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2013, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour précisa que, en l’absence de réaction de la part du requérant, le dossier serait traité en l’état. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy