SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36119/97
présentée par Pedro TORRES CRESPO
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1997 par Pedro TORRES CRESPO
contre l'Espagne et enregistrée le 15 mai 1997 sous le N° de dossier
36119/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1949 et résidant
à Hospitalet (Barcelone). Devant la Commission, il est représenté par
Maître Francesc Arnau i Arias, avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Enceinte depuis septembre 1984, l'épouse du requérant, souffrant
d'une infection intra-utérine, fut hospitalisée à l'hôpital de la Santa
Cruz y San Pablo de Barcelone pour y subir le 9 mars 1985 une
césarienne. Les médecins ayant constaté que le foetus de sexe féminin
avait moins de 180 jours, pesait 500 grammes et n'était pas viable,
ordonnèrent son inhumation selon la procédure établie par la
réglementation en vigueur pour "les restes humains".
Le requérant et son épouse demandèrent à voir le corps de leur
fille, ce à quoi les médecins responsables de l'hôpital se refusèrent
au motif que, s'agissant "de restes humains", il n'existait pas
d'obligation de dresser un certificat de décès ni de mettre le foetus
à la disposition des parents.
Soutenant que l'épouse du requérant était enceinte de sept mois
et qu'en conséquence la réglementation concernant "les restes humains"
ne pouvait lui être appliquée, le requérant déposa plainte pénale
contre les médecins de l'hôpital pour délit d'inhumation illégale
auprès du juge d'instruction N° 28 de Barcelone.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 1995, le tribunal
pénal N° 13 de Barcelone relaxa les médecins du délit d'inhumation
illégale. Dans sa décision, le juge pénal déclara qu'il résultait des
faits prouvés durant l'instruction que l'épouse du requérant donna
naissance le 9 mars 1985 à un foetus ayant moins de 180 jours de vie
intra-utérine, pesant 500 grammes et qui ne survécut que quelques
minutes à l'opération. Le tribunal estima qu'il avait été procédé à son
inhumation, conformément à la procédure prévue par la réglementation
en vigueur pour "les restes humains".
Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant
l'Audiencia provincial de Barcelone qui, par arrêt du
28 septembre 1995, confirma le jugement entrepris.
Le requérant présenta un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel en se basant sur la violation de son droit à l'honneur
et à l'image (article 18 de la Constitution) et à un procès équitable
(article 24 de la Constitution). Par décision du 16 septembre 1996, le
Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de
fondement.
GRIEFS
Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
que le comportement des médecins constitue un traitement inhumain et
dégradant dans la mesure où ils n'ont pas été en mesure de fournir des
explications crédibles sur l'état de sa fille au moment de la
naissance.
Il estime également que ces agissements constituent une atteinte
à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par
l'article 8 de la Convention.
Le requérant se plaint encore que les juridictions espagnoles
n'ont pas examiné de manière équitable la plainte pénale qu'il a
déposée contre les médecins et allègue la violation de l'article 6 de
la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu que le comportement des
médecins lui a causé une grande souffrance dans la mesure où ils n'ont
pas été en mesure de donner des explications crédibles sur l'état de
sa fille au moment de la naissance. Il considère qu'il a été victime
d'un traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, le requérant
a omis de soumettre ce grief devant le Tribunal constitutionnel
espagnol et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention les voies de recours internes qui lui
étaient ouvertes en droit espagnol. Il s'ensuit que cette partie de
la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi que les agissements des médecins qui
ont traité sa femme lors de la césarienne constituent une atteinte à
son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission constate que, si dans le cadre du recours d'amparo
devant le Tribunal constitutionnel espagnol le requérant a expressément
allégué la violation de son droit à l'honneur et à l'image, il a omis
de soulever, même en substance, la prétendue atteinte à sa vie privée
et familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans
ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas épuisé
valablement les voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête
doit également être rejetée, en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore que les juridictions espagnoles
n'ont pas examiné de manière équitable la plainte pénale qu'il a
déposée contre les médecins et allègue la violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle cependant que, selon sa jurisprudence
constante, le droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que
pour l'accusé et non pour la victime de l'infraction pénale alléguée,
ou pour quiconque profère une accusation contre autrui. En conséquence,
le plaignant au pénal ne peut, en principe, se prévaloir des garanties
découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N°
10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 184-188). Il s'ensuit que cette
partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy