SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35170/97
présentée par José TORRES LORENTE
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 décembre 1996 par José TORRES
LORENTE contre l'Espagne et enregistrée le 5 mars 1997 sous le N° de
dossier 35170/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né à Alcalá de los
Gazules (Cádiz) et domicilié à Jerez de la Frontera. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Antonio-Eduardo de la Plaza
Zenni, avocat au barreau de Jerez de la Frontera.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Suite à son divorce prononcé le 28 novembre 1987, le requérant
introduisit un recours devant le juge d'instance de Jerez de la
Frontera contre son ex-épouse concernant la liquidation des biens de
la communauté. Par jugement du 24 avril 1992, le requérant fut
débouté.
Il fit appel et déposa sa déclaration d'appel devant le juge
d'instance. Par décision (providencia) du 11 mai 1992, le juge déclara
recevable la déclaration d'appel et les parties furent citées à
comparaître devant l'Audiencia provincial de Cádiz.
Le requérant présenta un recours de reposición contre la décision
du 11 mai 1992 du juge d'instance, estimant que ce dernier n'avait pas
respecté le délai de six jours prévu par le Code de procédure civile
au cours duquel la partie adverse aurait pu demander l'exécution
provisoire du jugement du fond.
Ayant constaté que le requérant n'avait pas comparu, l'Audiencia
provincial, par décision (auto) du 1er septembre 1992, déclara l'appel
caduc et confirma le jugement rendu en première instance.
Le requérant fit alors valoir que sa non-comparution était due
au fait qu'il avait présenté un recours de reposición contre la
décision du 11 mai 1992.
Par décision (providencia) du 3 novembre 1992, le juge a quo
constata que le recours de reposición du requérant avait été égaré et
décida toutefois de le rejeter, précisant que le dossier avait été
remis à l'Audiencia provincial après échéance du délai de six jours mis
en cause.
Le requérant présenta un nouveau recours de reposición. Par
décision (auto) du 18 février 1993, le juge d'instance infirma
partiellement la décision du 3 novembre 1992, rejeta le premier recours
de reposición présenté par le requérant et décida de citer à nouveau
les parties à comparaître devant l'Audiencia provincial pour que cette
dernière déclarât nulle sa décision (auto) du 1er septembre 1992.
La partie adverse fit appel. Par décision du 1er octobre 1993,
l'Audiencia provincial fit droit aux prétentions de la partie adverse
et infirma la décision du 18 février 1993 entreprise, déclarant
définitif le jugement du juge a quo.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure,
qui fut rejeté par arrêt du 24 juin 1996.
La haute juridiction précisa que le seul recours possible contre
les décisions (providencias) des juges d'instance était le recours de
reposición et nota que ledit recours n'avait toutefois pas d'effet
suspensif.
Elle releva qu'en l'espèce, le requérant avait présenté un
recours de reposición contre la décision du 11 mai 1992 du juge
d'instance déclarant recevable la déclaration d'appel présentée par ce
dernier, estimant que le juge n'avait pas respecté le délai de six
jours prévu par le Code de procédure civile au cours duquel la partie
adverse aurait pu demander l'exécution provisoire du jugement du fond.
Toutefois, outre le fait que le recours de reposición litigieux n'avait
aucun effet sur les droits du requérant ni sur sa comparution devant
l'Audiencia provincial, mais tendait exclusivement à garantir la
possibilité pour la partie adverse de demander l'exécution provisoire
du jugement du fond, ce que celle-ci n'a d'ailleurs pas fait, la haute
juridiction nota que la décision du 11 mai 1992 accorda aux parties un
délai de dix jours pour comparaître devant l'Audiencia provincial. Or,
en vertu de l'article 376 du Code de procédure civile, le requérant
aurait dû comparaître dans le délai imparti, malgré le recours encore
pendant.
La haute juridiction conclut que seule la négligence du requérant
pouvait être considérée comme cause de la caducité de son appel, sans
qu'aucune atteinte au droit à l'équité de la procédure ni aux droits
de la défense n'ait pu être relevée.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits à l'équité de
la procédure et à un recours effectif dans la mesure où son appel
contre la décision du 24 avril 1992 a été déclaré caduc alors que sa
non-comparution devant l'Audiencia provincial de Cádiz n'était due
qu'au fait que son recours de reposición contre la décision du
11 mai 1992 était encore pendant. Il fait valoir qu'il a été démontré
plus tard que ledit recours avait été égaré, ce qui ne saurait lui
porter préjudice. Le requérant invoque les articles 6 par. 1, 13 et
17 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits à l'équité de
la procédure et à un recours effectif dans la mesure où son appel
contre la décision du 24 avril 1992 a été déclaré caduc. Il invoque
les articles 6 par. 1, 13 et 17 (art. 6-1, 13, 17) de la Convention,
dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :
Article 6 (art. 6)
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Article 13 (art. 13)
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...).»
Article 17 (art. 17)
«Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer
à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans la
présente Convention ou à des limitations plus amples de ces
droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.»
Concernant les griefs du requérant portant sur les articles 6
par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, la Commission note que
le recours de reposición présenté par le requérant contre la décision
(providencia) du 11 mai 1992 du juge d'instance de Jerez de la Frontera
semble avoir été égaré. Elle relève par ailleurs que la haute
juridiction précisa que ledit recours de reposición n'avait pas d'effet
suspensif et que le requérant aurait dû comparaître en appel pour ne
pas voir ce dernier déclaré caduc.
La Commission note qu'en tout état de cause, le requérant ne
pouvait pas se prévaloir d'un recours qui n'avait aucun effet sur ses
propres droits ni sur sa comparution devant l'Audiencia provincial,
mais qui tendait exclusivement à garantir la possibilité pour la partie
adverse de demander l'exécution provisoire du jugement du fond. Elle
relève que la haute juridiction conclut que seule la conduite
négligente du requérant pouvait être considérée comme responsable de
la caducité de son appel.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission n'a
relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées de la
Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Quant au grief du requérant tiré de l'article 17 (art. 17) de la
Convention, et compte tenu de ce qui précède, la Commission estime
qu'aucune violation de la disposition mise en cause de la Convention
ne saurait être décelée. Il s'ensuit que cette partie de la requête
est aussi manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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