QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 55528/00
présentée par Cesar TORROJA GASCON
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 novembre 2001 en une chambre composée de
MM.N. Bratza, président,
A. Pastor Ridruejo,
J. Makarczyk,
M. Fischbach
J. Casadevall,
M. Pellonpää,
S. Pavlovschi juges,
et de M. O’ Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée le 8 août 1999 et enregistrée le 10 mars 2000,
Vu la décision partielle du 1er février 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1964. Il était détenu au centre pénitentiaire de Madrid-VI à Aranjuez.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le réquerant, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement contradictoire du 20 janvier 1999, le juge de première instance n° 1 de Malaga reconnut le requérant coupable de vol avec effraction et le condamna à la peine de quatre ans d’emprisonnement et au paiement de dommages-intérêts à la victime de l’infraction pénale. Alléguant une mauvaise appréciation des éléments de preuve ainsi que la violation de la présomption d’innocence, le requérant, qui était défendu par un avocat d’office, interjeta appel devant l’Audiencia provincial de Malaga. Par un arrêt contradictoire du 4 mai 1999, l’Audiencia provincial rejeta l’appel et confirma le jugement entrepris au motif que la condamnation se fondait sur des éléments de preuve suffisants, administrés dans le respect des garanties de procédure.
D’après le requérant, l’arrêt de l’Audiencia provincial de Malaga lui fut communiqué le 1er août 1999. Le 8 août 1999, le requérant adressa un recours d’amparo au Tribunal constitutionnel. Ce recours fut envoyé au Tribunal constitutionnel par le centre pénitentiaire d’Ocaña le 16 août 1999 et enregistré au greffe du Tribunal constitutionnel le 24 août 1999.
Par une décision du 21 septembre 1999, le Tribunal constitutionnel, après avoir énuméré les conditions formelles du recours d’amparo et notamment le délai de présentation de vingt jours ainsi que l’exigence d’être représenté par un avoué et par un avocat, ordonna la radiation du recours à moins que, dans un délai de dix jours, le requérant ne remplisse les exigences en question.
Le requérant sollicita du Tribunal constitutionnel le bénéfice de l’aide judiciaire gratuite pour le recours d’amparo.
Par une décision du 15 novembre 1999, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’amparo irrecevable pour tardiveté, pour les motifs suivants :
« La Section, dans l’affaire de l’espèce, a décidé, à l’unanimité et conformément aux articles 50.1 a) de la Loi organique de ce tribunal et 4.4, alinéa premier de l’accord du 18 juin 1996 de l’assemblée plénière du Tribunal constitutionnel sur l’assistance juridique gratuite dans les procédures d’amparo (Journal Officiel de l’Etat du 19 juillet 1996), de rejeter la demande d’assistance d’avocat et d’avoué d’office dans la mesure où le recours de l’intéressé en demande d’amparo a été présenté hors du délai de vingt jours prévu par l’article 44.2 de la LOTC.
En effet, l’arrêt du 4 mai 1999, rendu par la Section première de l’Audiencia provincial de Malaga dans la procédure numéro 162/99 objet du recours, fut notifié, d’après le cachet apposé par l’Ordre des avoués de Malaga, le 18 mai 1999. Le mémoire du requérant introduisant le recours d’amparo fut enregistré au greffe de ce Tribunal le 24 août 1999 après son envoi par le centre pénitentiaire d’Ocaña 1 le 16 août 1999, après expiration du délai de vingt jours prévu par l’article 44.2 de la LOTC. »
GRIEFS
Le requérant se plaint en substance de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office, alors qu’il ne pouvait désigner un avocat de son choix par manque de moyens financiers. Il invoque en substance l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint en substance de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office.
Il invoque en substance l’article 6 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; »
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 8 août 1999 et enregistrée le 10 mars 2000.
Le 1er février 2001, la Cour a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la violation de son droit d’accès effectif au Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office (article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention), et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 avril 2001. Le requérant n’a pas répondu aux courriers envoyés par le greffe après cette date.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a été invité par une lettre du 11 mai 2001 à présenter ses observations en réponse. Une première lettre de rappel lui a été envoyée le 5 juillet 2001. Une deuxième lettre de rappel, adressée en recommandé avec accusé de réception, lui a été envoyée le 10 septembre 2001. Dans ces deux lettres, l’attention du requérant a été attirée sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
M. O’ Boyle N. Bratza
GreffierPrésident
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