PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54315/00
présentée par Antonio Tortolani
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 1999 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1919 et résidant à Cassino (Frosinone).
Le 15 décembre 1992, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d’une décision de la commission chargée des mesures en faveur des anciens déportés, refusant d'accorder au requérant une pension.
Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. L’audience eut lieu le 16 juin 1998.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 août 1998, la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant, au motif qu'il n’était démontré ni qu’il avait participé à des actions de sabotage de la production allemande ni qu’il avait était déporté dans un camp d’extermination aux conditions particulièrement dures.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 15 décembre 1992 et s’est terminée le 3 août 1998, a duré plus de cinq ans et sept mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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