SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39903/98
présentée par Amedeo Torzo
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 3 janvier 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39903/98 ;
Vu la décision de la Commission du 10 mars 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 14 août 1990 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la réintégration dans la possession d'un fonds, qui a débuté le 14 août 1990 devant le juge d'instance de Trévise et s'est terminée le 29 avril 1997 lorsque le jugement de cette juridiction a acquis l'autorité de la chose jugée. Cette procédure a duré un peu plus de six ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant porte sur la violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Le requérant considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 6 de la Convention et allègue que le juge d'instance de Trévise n'était pas impartial.
La Commission constate qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 en ce qui concerne l'impartialité du juge d'instance car le requérant a omis d'interjeter appel contre le jugement de première instance et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
Le requérant invoque, par la suite, l'article 8 de la Convention et affirme que l'autorité judiciaire et la municipalité de Trévise ont profondément marqué son existence avec "leurs ingérences continues". Le requérant invoque, enfin, les articles 13 et 14 de la Convention, sans toutefois étayer ces griefs.
La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par le requérant de la duré excessive de la procédure engagée le 14 août 1990 devant le juge d'instance de Trévise, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy