COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39903/98
Amedeo Torzo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39903/98 introduite le 3 janvier 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et réside à Trévise.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
[1]
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 14 août 1990, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Trévise à l'encontre de la municipalité de la même ville, afin d'obtenir la réintégration dans la possession d'un fonds et la remise en état des lieux.
7.La mise en état de l'affaire commença le 7 septembre 1990. Le 3 octobre le requérant versa des documents au dossier. Par ordonnance du 6 octobre 1990, le juge rejeta la demande de réintégration dans la possession et fixa l'audience suivante au 22 février 1991 pour la continuation de la procédure quant au fond de l'affaire. Ce jour-là, la municipalité se constitua dans la procédure. Après une audience, le 29 novembre 1991 le requérant demanda la jonction de la procédure avec une autre ayant le même objet. Le 6 mars 1992, le juge ordonna ladite jonction. Après une audience, le 13 novembre 1992, le requérant demanda l'audition de témoins, qui fut admise par ordonnance du 18 novembre 1992. L'audience prévue à cette fin se tint le 12 mars 1993. Le 14 mai 1993, le nouveau juge d'instance déclara s'abstenir pour des raisons d'opportunité. Le 9 juillet 1993, les parties demandèrent de continuer l'audition des témoins. L'audience prévue à cette fin, fixée pour le 26 octobre 1993, fut reportée d'office au 10 novembre 1993. Après une audience, par ordonnance du 17 mars 1994, le juge d'instance fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 6 mai 1994. L'audience de mise en délibéré de l'affaire, fixée au 2 juin 1995, fut reportée au 16 février 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève.
8.Par jugement du 13 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1996, le juge d'instance de Trévise rejeta la demande du requérant. Selon les informations fournies par ce dernier, ledit jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 29 avril 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 août 1990 et s'est terminée le 29 avril 1997, a duré un peu plus de six ans et huit mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un an (29 avril 1996 - 29 avril 1997), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
14.Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant en raison de la longueur de la procédure, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
RÉCAPITULATION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
[1]Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.
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