QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
e la requête n° 45068/98
présentée par Salvatore Toscano, Maria Rapisarda, Carmelo Toscano et Antonino Toscano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1994 par le premier requérant et le 16 décembre 1994 par les autres requérants, et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1926, 1924, 1951 et 1959, et résidant à Belpasso (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par Me Francesco Furnari, avocat à Catane.
Le 3 novembre 1989, le premier requérant assigna M.M. et la compagnie d’assurances T. devant le tribunal de Catane afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation, qui avait causé le décès de ses deux filles.
La mise en état de l’affaire commença le 24 janvier 1990. Le 11 avril 1990, la partie défenderesse sollicita la mise en cause d’autres personnes. Suite à cette demande, le 14 novembre 1990 quatre personnes, une société et une compagnie d’assurances se constituèrent devant le juge. Le 28 janvier 1991, le juge de la mise en état ordonna la jonction de la présente affaire à une autre concernant le même accident de la route et le 3 avril 1991 il admit l’audition de témoins et nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 18 septembre 1991. Le 11 janvier 1992, l’expert n’ayant pas déposé au greffe son rapport, l’audience fut remise au 8 juin 1992. A cette date, l’affaire fut renvoyée pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport. Le 28 août 1992, l’audience fut reportée car le conseil de la compagnie d’assurances avait renoncé à son mandat. Lors de l’audience du 3 mars 1993, les débats concernèrent le dépôt de documents et l’éventualité d’un complément d’expertise. Le 7 juin 1993, l’audience fut renvoyée au 29 décembre 1993, car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport.
Le 20 avril 1994, les trois autres requérants intervinrent volontairement dans la procédure, en tant que mère et frères des victimes de l’accident, et demandèrent réparation des dommages subis. Le jour même les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 27 mai 1997. Le jour venu, le tribunal déclara l’interruption du procès suite à la mise en liquidation de la compagnie d’assurances T. La procédure n’a jamais été reprise par les parties.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 novembre 1989 et s'est terminée le 27 mai 1997.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et six mois pour le premier requérant et un peu plus de trois ans et un mois pour les autres requérants, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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