SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21892/93
présentée par Nazmi TOSUNOGLU
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 décembre 1994 par Nazmi Tosunoglu
contre la Grèce et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier
21892/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1956. Il est
actuellement détenu à la prison de Larissa (Grèce).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
A l'issue d'une procédure pénale engagée contre lui pour vol à
main armée, le requérant fut condamné en Grèce à 13 ans de réclusion
criminelle et incarcéré à la prison de Trikala.
Les demandes du requérant visant à être transféré dans une prison
en Turquie restèrent infructueuses.
Les plaintes du requérant présentées à l'administration
pénitentiaire et au procureur de la prison et concernant les conditions
générales de sa détention ne furent suivies d'aucun effet.
Le 13 juin 1991, le requérant tenta de s'évader de la prison,
mais sans succès. Le 14 juin 1991, il fut condamné à quatorze mois
d'emprisonnement pour tentative d'évasion. L'appel du requérant contre
cette condamnation fut rejeté le 4 novembre 1991 par la cour d'appel
de Larissa.
Entre temps, le 18 juin 1991, le requérant fut transféré à la
prison de Larissa où il fut placé en isolement jusqu'au 25 juin 1991.
Le requérant affirme avoir été maltraité durant cet isolement par les
surveillants de la prison. Cependant, craignant la répression de
l'administration pénitentiaire, il n'a pu porter plainte contre les
surveillants.
En revanche, lors de sa détention à Larissa, le requérant s'est
plaint à plusieurs reprises auprès du procureur de la prison et des
autorités pénitentiaires au sujet des conditions de la détention.
En 1992, le requérant sollicita de nouveau, sans succès, son
transfert dans une prison en Turquie.
GRIEFS
1. Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la
Convention sur deux points.
Le requérant se plaint en premier lieu des conditions de son
isolement cellulaire dans la prison de Larissa. Il prétend avoir fait
l'objet de mauvais traitements lors de cette détention.
Le requérant se plaint en outre de ce que les conditions
pénitentiaires dans la prison de Larissa ne seraient pas conformes aux
"Règles minima pour le traitement des détenus" adoptées par le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe. Il argue, notamment, du nombre
excessif des détenus, de la mauvaise qualité des meubles et des
installations sanitaires dans les cellules, de l'insuffisance du
chauffage, du manque de produits hygiéniques et enfin de l'hostilité
des co-détenus grecs à l'égard des détenus étrangers. Il ajoute que la
vie pénitentiaire a provoqué chez lui "des troubles de sommeil" et un
état d'angoisse et de dépression".
2. Le requérant se plaint, en outre, d'avoir été condamné pour vol
à une peine plus lourde que celle prévue par la loi. Il prétend avoir
été, à cet égard, victime d'une discrimination fondée sur sa
nationalité. Il allègue, à cet égard, une violation de l'article 7 de
la Convention combiné avec l'article 14 de celle-ci.
3. Enfin, le requérant se plaint du rejet de ses demandes de
transfert dans une prison en Turquie. Il n'invoque, à cet égard, aucune
disposition particulière de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été placé en isolement cellulaire
pendant une semaine et d'avoir été maltraité par les surveillants
durant cette période. Il se plaint également des mauvaises conditions
pénitentiaires dans la prison de Larissa. Le requérant allègue, à ces
égards, une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant, invoquant les articles 7 et 14 (art. 7, 14) de la
Convention, se plaint d'avoir été condamné à une peine plus lourde que
celle prévue par la loi.
Toutefois, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
"la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes".
La Commission constate, qu'en l'espèce, le requérant a omis de
se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1990 par
la cour d'appel (Elfetiyo) et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies
de recours dont il disposait en droit grec. Il s'ensuit que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, en outre, du rejet opposé par les
autorités grecques à ses demandes de transfert dans une prison en
Turquie.
Toutefois, aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention, seule la violation alléguée d'un des droits et libertés
reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une requête. Or, selon
la jurisprudence constante de la Commission, la Convention ne garantit,
comme tel, aucun droit à être détenu dans une prison déterminée
(cf., par exemple, N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46, p. 182).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés des conditions de la détention
du requérant dans la maison d'arrêt de Larissa,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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