Publié le 3 janvier 2022
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 34634/18 et 43546/18
TOTAL S.A. contre la France
et VITOL contre la France
introduites respectivement
le 20 juillet 2018 et le 11 septembre 2018
communiquées le 6 décembre 2021
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent la condamnation pénale des sociétés requérantes pour corruption d’agents publics étrangers. Les faits reprochés s’inscrivent dans un contexte de détournement du programme « pétrole contre nourriture », créé par l’Organisation des Nations Unies en 1995 pour assouplir l’embargo, appliqué à partir de 1990, sur l’ensemble du commerce extérieur irakien. Les sociétés requérantes furent renvoyées, avec d’autres personnes mises en examen, devant le tribunal correctionnel par une ordonnance d’un juge d’instruction en date du 28 juillet 2011. Le 8 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Paris fit droit à une exception soulevée par la société Vitol et constata l’extinction de l’action publique la concernant. Par ailleurs, il relaxa la société Total S.A. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d’appel de Paris infirma le jugement et déclara les sociétés requérantes coupables de corruption d’agents publics étrangers, sur le fondement notamment de l’article 453-3 du code pénal. Elle les condamna à 750 000 (Total S.A.) et 300 000 (Vitol) euros d’amende. Le 14 mars 2018, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi.
La société Total S.A. invoque une violation de l’article 7 de la Convention, dénonçant une application ni accessible ni prévisible, mais en réalité extensive, de l’article 453-3 du code pénal.
Invoquant l’article 7 de la Convention, la société Vitol se plaint également d’avoir été condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 453-3 du code pénal, dont l’application n’aurait pas été prévisible dans les circonstances de l’espèce.
QUESTION AUX PARTIES
Les faits pour lesquels les sociétés requérantes ont été condamnées constituaient-ils, au moment où ils ont été commis, une infraction accessible et prévisible d’après le droit national, en particulier au regard de l’article 453‑3 du code pénal, au sens de l’article 7 de la Convention ?
ANNEXE
Liste des requêtes
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année d’enregistrement
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
1.
34634/18
Total S.A. c. France
20/07/2018
TOTAL S.A.
1924
Paris
français
Patrice SPINOSI
2.
43546/18
Vitol c. France
11/09/2018
VITOL
1972
Genève
suisse
SCP PIWNICA & MOLINIE, E. PIWNICA