Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre-Décembre 1991
Toth c. Autriche - 11894/85
Arrêt 12.12.1991
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Libéré pendant la procédure
Article 5-4
Garanties procédurales du contrôle
Durée d'une détention provisoire et procédures de contrôle de celle-ci en appel: violations
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A.Période à prendre en considération
Point de départ : arrestation.
Terme : élargissement consécutif à l'arrêt de la cour d'appel accueillant une demande de l'intéressé.
Résultat : en retranchant le laps de temps correspondant à une peine d'emprisonnement, deux ans, un mois et deux jours.
B.Caractère raisonnable de la durée de la détention
1.Justification de la détention
Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs :
– Risque de répétition d'infractions : les juridictions tinrent compte de la nature des infractions précédentes et du nombre des peines correspondantes – elles pouvaient raisonnablement redouter que l'inculpé ne se livrât à de nouveaux agissements délictueux.
– Danger de fuite : les juridictions fondèrent leurs décisions sur des motifs propres à expliquer de manière adéquate pourquoi elles le jugeaient déterminant.
Conclusion : motifs avancés pour écarter les demandes d'élargissement à la fois pertinents et suffisants.
2.Conduite de la procédure
Longueur de la procédure : ne semble, pour l'essentiel, imputable ni à la complexité de l'affaire, car les infractions reprochées à l'inculpé revêtaient un caractère assez banal et répétitif, ni au comportement du requérant, car les recours de celui-ci ne ralentirent guère l'examen de la cause.
En revanche, le rythme de l'instruction souffrit beaucoup de la communication de l'intégralité du dossier à la juridiction compétente non seulement lors de chaque recours de l'intéressé, mais aussi à l'occasion de chaque requête du juge d'instruction ou du ministère public tendant à voir prolonger la détention. Préféré à l'emploi de copies, pareil va-et-vient se conciliait mal avec le droit à la liberté garanti par l'article 5 § 1 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
Grief du requérant relatif au caractère non contradictoire de procédures devant la cour d'appel.
A.Procédure relative aux demandes d'élargissement
1.Exception préliminaire du Gouvernement
Exception tirée de l'inobservation du délai de six mois ouvert par l'article 26 in fine de la Convention : à la lumière de sa propre jurisprudence et de l'ensemble des pièces du dossier, la Cour la juge non fondée.
Conclusion : rejet (unanimité).
2.Bien-fondé du grief
Absence de convocation et d'audition de l'accusé et de son avocat tandis qu'un membre du parquet général assista à l'audience et put répondre à des questions de la cour d'appel – d'où impossibilité pour le requérant de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
B.Procédure relative aux prolongations de la détention provisoire
Instances engagées par le juge d'instruction ou le parquet et visant seulement à fixer une période maximale de détention – juridiction d'appel ne se prononçant pas elle-même sur l'opportunité ou la nécessité de garder l'inculpé incarcéré ou de le relâcher, et ne se livrant pas non plus à un contrôle de la légalité de la détention.
Conclusion : article 5 § 4 inapplicable (huit voix contre une).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Préjudice matériel : détention provisoire imputée en entier sur la peine – rejet de la demande.
Tort moral : suffisamment compensé par l'arrêt.
B.Frais et dépens
Devant les organes de la Convention : absence de demande.
Devant les juridictions nationales : remboursement partiel des frais et honoraires d'un des avocats.
Conclusion : État défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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