Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 10 avril 1990 par
M. Stefan Toth contre l'Autriche (Requête N° 16704/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 16 février 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 9 décembre 1991, le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure pénale engagée contre lui;
Attendu que, dans son rapport adopté le 8 janvier 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 495e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 11 juin 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 11 mars 1994;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués, tenue le
3 mai 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Autriche devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 schillings
autrichiens au titre du préjudice moral et 20 000 schillings
autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale
de 30 000 schillings autrichiens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 11 juin 1993 et 3 mai 1994, eu égard à l'obligation
qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé au requérant le
16 juin 1994 la somme totale de 30 000 schillings autrichiens au
titre de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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