SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24245/94
présentée par Choukri TOUIHRI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1994 par Choukri TOUIHRI
contre la France et enregistrée le 1er juin 1994 sous le N° de dossier
24245/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité tunisienne, né en 1971 est sans
emploi.
Devant la Commission le requérant est représenté par Me Joseph
Ciccolini, avocat au barreau de Nice.
Le 14 mai 1991, un vol à main armée fut commis par deux individus
dans une station d'essence de Nice. Le requérant fut identifié par la
victime comme étant l'un des agresseurs. Par ailleurs, le requérant fut
soupçonné d'avoir également attaqué, le 21 janvier 1991, avec deux
autres individus, une bijouterie de Nice.
Le 28 mai 1991, le requérant fut inculpé de vol à main armée et
placé sous mandat de dépôt correctionnel. Par ordonnance en date du
18 octobre 1991, le juge d'instruction renvoya le requérant et les deux
autres individus devant le tribunal correctionnel de Nice sous la
prévention de vols commis avec violence et en réunion au préjudice de
la bijouterie. Le requérant fut également renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Nice pour le vol commis avec violence et en réunion
dans la station service.
Par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal correctionnel de
Nice se déclara incompétent pour connaître de l'affaire au motif que
les faits poursuivis étaient de nature criminelle et plaça le requérant
sous mandat de dépôt criminel. Par arrêt du 10 juin 1992, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence confirma ce jugement et maintint à l'égard
du requérant les effets du mandat de dépôt.
Le 24 juillet 1992, le requérant présenta une demande de mise en
liberté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, par arrêt du
12 août 1992, la rejeta.
Par arrêt du 21 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour
de cassation renvoya la cause devant la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 21 octobre 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence prit acte du fait que le requérant s'était
désisté d'une demande de mise en liberté présentée le 5 octobre 1992.
Le 9 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en
liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, en faisant valoir notamment qu'il y avait violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où aucun acte
d'instruction n'était intervenu depuis son placement sous mandat de
dépôt criminel le 18 décembre 1991.
Par arrêt du 25 novembre 1992, cette demande fut rejetée par la
cour aux motifs que les risques de récidive subsistaient, que le
requérant n'offrait pas suffisamment de garanties de représentation,
que les présomptions contre le requérant étaient lourdes car se
rapportant à des faits troublant durablement l'ordre public et qu'il
n'y avait aucune violation de l'article 5 par. 3, le requérant devant
prochainement comparaître devant la cour d'assises.
Le 30 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise
en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-
en-Provence, qui, par arrêt du 16 décembre 1992, la rejeta pour les
mêmes motifs que la précédente demande. Par arrêt du 6 janvier
1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
ordonna un supplément d'information dans le cadre de l'instruction
contre le requérant et les deux autres prévenus des chefs de vols
aggravés.
Par arrêt du 20 janvier 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant sur la demande de mise en liberté du requérant en date du
4 janvier 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans
ses arrêts du 25 novembre 1992 et 16 décembre 1992.
Par arrêt du 28 avril 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant sur la demande de mise en liberté du requérant en date du
13 avril 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux figurant dans
ses précédents arrêts.
Le 18 juin 1993, le requérant présenta une demande de mise en
liberté et par lettre du 30 juin 1993 il s'en désista. Par arrêt du
30 juin 1993, la cour d'appel lui en donna acte.
Par arrêt du 28 juillet 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant sur la deuxième demande de mise en liberté présentée par le
requérant le 13 avril 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux
mentionnés dans son arrêt du 28 avril 1993.
Par arrêt du 2 décembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant sur la demande de mise en liberté du requérant présentée le
15 novembre 1993, la rejeta au motif que les risques de récidive
subsistaient, que le requérant n'offrait pas de garanties de
représentation suffisantes, et qu'après achèvement du supplément
d'information la procédure arrivait à son terme.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt
du 28 juillet de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en invoquant un
unique moyen pris de la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention. Par arrêt du 8 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi aux motifs que le maintien en détention du requérant était
nécessaire pour garantir sa représentation ainsi que pour prévenir les
risques de récidive et de collusion avec les coauteurs.
Le requérant a été renvoyé devant la cour d'assises du
département des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence daté du 15 décembre 1993.
Par arrêt du 17 juin 1994, la cour d'assises du département des
Alpes-Maritimes acquitta le requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 de
la Convention dans la mesure où il a été un peu plus de trois ans en
détention provisoire. Il relève qu'un délai de plus d'un an s'est
écoulé avant qu'une procédure criminelle ait été mise en oeuvre à son
encontre et qu'il y a eu un délai de vingt mois avant qu'il ait été
entendu à nouveau par un juge d'instruction.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la violation de la présomption
d'innocence en ce que les juridictions saisies auraient méconnu les
déclarations de la victime lorsqu'elles l'innocentaient et de n'avoir
pu être confronté à certains témoins. Il invoque l'article 6 par. 2 et
3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation du paragraphe 3 de l'article
5 (art. 5) de la Convention en ce que sa détention a duré du
28 mai 1991, date de son inculpation, au 17 juin 1994, date de son
acquittement, soit trois ans et 20 jours.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. La Commission
note que la procédure pénale concerne la même période que celle de la
détention provisoire. Elle estime qu'à cet égard, elle n'est pas en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
3. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 2 et 3
(art. 6-2, 6-3) de la Convention lesquels disposent :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
"Tout accusé a droit... à interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge".
La Commission constate que le requérant a été acquitté par arrêt
de la cour d'assises du 17 juin 1994. Dès lors, le requérant ne saurait
se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
des violations citées ci-dessus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés des articles 5 par. 3 et 6
par. 1 (art. 5-3, 6-1) de la Convention;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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