SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24245/94
présentée par Choukri TOUIHRI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1994 par Choukri TOUIHRI
contre la France et enregistrée le 1er juin 1994 sous le N° de dossier
24245/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 19 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité tunisienne, né en 1971, est sans
emploi. Devant la Commission le requérant est représenté par Me Joseph
Ciccolini, avocat au barreau de Nice.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 14 mai 1991, un vol à main armée fut commis par deux individus
dans une station d'essence de Nice. Le requérant fut identifié par la
victime comme étant l'un des agresseurs et il reconnut les faits. Par
ailleurs, le requérant fut soupçonné d'avoir commis un vol avec
violence, le 21 janvier 1991, avec deux autres individus, dans une
bijouterie de Nice. Le requérant nia avoir participé à ce vol.
Le 27 mai 1991, le requérant fut interrogé. Le 28 mai 1991, il
fut inculpé de vol à main armée et placé sous mandat de dépôt
correctionnel.
Le 29 mai 1991, le juge d'instruction désigna un expert en vue
de l'examen de la victime. Le 17 juin 1991, le rapport fut déposé.
Par ordonnance en date du 18 octobre 1991, le juge d'instruction
renvoya le requérant et les deux autres individus devant le tribunal
correctionnel de Nice sous la prévention de vols commis avec violence
et en réunion au préjudice de la bijouterie. Le requérant fut également
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour le vol commis
avec violence et en réunion dans la station service.
Par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal correctionnel de
Nice se déclara incompétent pour connaître de l'affaire au motif que
les faits poursuivis étaient de nature criminelle et plaça le requérant
sous mandat de dépôt criminel. Par arrêt du 10 juin 1992, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence confirma ce jugement et maintint à l'égard
du requérant les effets du mandat de dépôt.
Le 24 juillet 1992, le requérant présenta une demande de mise en
liberté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, par arrêt du
12 août 1992, la rejeta.
Par arrêt du 21 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour
de cassation, statuant sur la demande en règlement de juges formée par
le procureur général en date du 25 septembre 1992 à la suite du conflit
négatif de juridiction confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 10
juin 1992, renvoya la cause devant la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 21 octobre 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence prit acte du fait que le requérant s'était
désisté d'une demande de mise en liberté présentée le 5 octobre 1992.
Le 9 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en
liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, en faisant valoir notamment qu'il y avait violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où aucun acte
d'instruction n'était intervenu depuis son placement sous mandat de
dépôt criminel le 18 décembre 1991.
Par arrêt du 25 novembre 1992, cette demande fut rejetée par la
cour aux motifs que les risques de récidive subsistaient, que le
requérant n'offrait pas suffisamment de garanties de représentation en
raison de sa nationalité étrangère et de l'absence de contrainte
familiale et professionnelle, que les présomptions contre le requérant
étaient lourdes car se rapportant à des faits troublant durablement
l'ordre public et qu'il n'y avait aucune violation de l'article 5 par.
3, le requérant devant prochainement comparaître devant la cour
d'assises.
Le 30 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise
en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-
en-Provence, qui, par arrêt du 16 décembre 1992, la rejeta pour les
mêmes motifs que la précédente.
Par arrêt du 6 janvier 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
ordonna un supplément d'information dans le cadre de l'instruction
contre le requérant et les deux autres prévenus des chefs de vols
aggravés.
Par arrêt du 20 janvier 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant sur la demande de mise en liberté du requérant en date du
4 janvier 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans
ses arrêts des 25 novembre 1992 et 16 décembre 1992.
Par ordonnance du 9 février 1993, un expert fut désigné pour
procéder à un examen comparatif de la trace papillaire relevée à la
bijouterie le jour des faits.
Le 12 mars 1993, le requérant fut interrogé.
Par arrêt du 28 avril 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant sur une demande de mise en liberté du requérant en date du
13 avril 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux figurant dans
ses précédents arrêts.
Le 18 juin 1993, le requérant présenta une demande de mise en
liberté et par lettre du 30 juin 1993 il s'en désista. Par arrêt du
30 juin 1993, la cour d'appel lui en donna acte.
Par arrêt du 28 juillet 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant sur une deuxième demande de mise en liberté présentée par le
requérant le 13 avril 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux
mentionnés dans son arrêt du 28 avril 1993.
Le 2 novembre 1993, le rapport d'expertise fut déposé.
Par arrêt du 2 décembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant sur la demande de mise en liberté du requérant présentée le
15 novembre 1993, la rejeta au motif que les risques de récidive
subsistaient, que le requérant n'offrait pas de garanties de
représentation suffisantes, et qu'après achèvement du supplément
d'information la procédure arrivait à son terme.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt
du 28 juillet 1993 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en invoquant
un unique moyen pris de la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention. Par arrêt du 8 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi aux motifs que le maintien en détention du requérant était
nécessaire pour garantir sa représentation ainsi que pour prévenir les
risques de récidive et de collusion avec les coauteurs.
Le requérant a été renvoyé devant la cour d'assises du
département des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence daté du 15 décembre 1993.
Par arrêt du 17 juin 1994, la cour d'assises du département des
Alpes-Maritimes acquitta le requérant du chef de vol avec violence
commis au préjudice du bijoutier et condamna le requérant à cinq ans
d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant
trois ans pour le vol commis le 14 mai 1991.
2. Elément de droit interne
Article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale (article 24, loi du
24 janvier 1993)
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement
motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon
les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 de
la Convention dans la mesure où il a été un peu plus de trois ans en
détention provisoire. Il relève qu'un délai de plus d'un an s'est
écoulé avant qu'une procédure criminelle ait été mise en oeuvre à son
encontre et qu'il y a eu un délai de vingt mois avant qu'il ait été
entendu à nouveau par un juge d'instruction.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 mai 1994 et enregistrée le 1er
juin 1994.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 mars 1995
après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 19 mai
1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
A titre liminaire, le Gouvernement soulève une exception
d'irrecevabilité de la requête tirée du non épuisement des voies de
recours internes. Le requérant pouvait, en vertu de l'article 175
alinéa 1 du Code de procédure pénale, demander à la chambre
d'accusation de prononcer le renvoi de l'affaire devant la juridiction
de jugement ou de rendre une décision de non lieu, un délai supérieur
à un an s'étant écoulé depuis sa mise en examen (voir N° 22608/93,
Redoutey c/ France, déc. 20.1.95).
Le requérant souligne qu'il ne pouvait pas tirer parti des
dispositions de l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale dans
la mesure où la chambre d'accusation avait ordonné un supplément
d'information le 6 janvier 1993 qui fut mené à son terme en décembre
1993. Or comment la chambre d'accusation, alors qu'elle venait
d'affirmer la nécessité de mener à bien de nouvelles investigations,
aurait-elle pu se déjuger et prononcer le renvoi immédiat du requérant
devant la juridiction de jugement ? En outre, comment la chambre
d'accusation, saisie de demandes de mise en liberté et refusant à
plusieurs reprises de considérer que la durée de la détention était
anormale, pouvait-elle dans le même temps prononcer un renvoi immédiat
devant la juridiction de jugement ?
La Commission constate que le droit d'obtenir la cessation d'une
privation de liberté se distingue de celui de faire renvoyer l'affaire
devant la juridiction de jugement pour y être jugée au fond ou de faire
déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Dès lors, le recours prévu à
l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale ne peut être
considéré comme un recours utile au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, et l'exception de non épuisement des voies de recours
internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée dans le cadre
de l'examen du grief tiré de la durée de la détention provisoire.
En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention, le Gouvernement relève que la détention
a duré trois ans et 20 jours et qu'elle fut avant tout justifiée par
la persistance des soupçons à l'encontre du requérant. Outre les
indices graves de culpabilité, les juridictions internes se sont
fondées sur le danger de fuite, les nécessités de l'instruction, le
trouble à l'ordre public et le risque de répétition de l'infraction.
La chambre d'accusation a en effet souligné qu'étant de
nationalité étrangère et sans contraintes professionnelle ou familiale,
le requérant n'offrait pas de garantie de représentation suffisante.
Quant aux nécessités de l'instruction, le Gouvernement relève que
les vols commis avec armes et violence, devaient recevoir une
qualification criminelle, impliquant un supplément d'information et des
investigations supplémentaires sur des points importants. Le trouble
à l'ordre public fut invoqué à plusieurs reprises par la chambre
d'accusation. Le requérant était en effet soupçonné d'avoir participé
à l'agression de deux commerçants, ce qui avait suscité une vive
émotion dans la population locale.
Le Gouvernement souligne que le requérant n'a introduit qu'un
seul pourvoi en cassation contre un arrêt de rejet de demande de mise
en liberté du 28 juillet 1993. L'absence de saisine de la Cour de
cassation avant juillet 1993 tend à montrer que le requérant lui-même
n'estimait pas avoir été détenu pendant un délai excessif avant cette
date.
A titre liminaire, le requérant affirme qu'une des victimes, qui
avait indiqué en début de procédure le reconnaître comme l'un de ses
agresseurs, était revenue sur son accusation dès le 18 décembre 1991,
et qu'à partir de cette date il n'existait aucun soupçon sérieux contre
lui.
Le requérant rappelle qu'il est né en France, qu'il a toujours
vécu dans ce pays et qu'au moment de son interpellation il était
régulièrement domicilié chez ses parents. Le danger de fuite n'était
donc pas réel. Il ajoute que le supplément d'information était inutile.
Quant au trouble apporté à l'ordre public, le requérant rappelle
qu'il ne peut plus suffire pour justifier le maintien en détention
provisoire au bout d'un certain temps.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de cette partie
de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de
droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen
au fond. Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être
rejetée comme manifestement mal fondée. La Commission constate par
ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dans sa
partie pertinente dispose comme suit:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...)du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
Le Gouvernement, à l'instar du grief précédent, soulève une
exception d'irrecevabilité tirée du non épuisement des voies de recours
internes au motif que le requérant n'aurait pas utilisé le recours
prévu par l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale (voir N°
22608/93, Redoutey c/ France, déc. 20.1.95).
Le requérant souligne qu'il ne pouvait pas tirer parti des
dispositions de l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale dans
la mesure où la chambre d'accusation ordonna un supplément
d'information le 6 janvier 1993 qui fut mené à son terme en décembre
1993. Or comment la chambre d'accusation, alors qu'elle venait
d'affirmer la nécessité de mener à bien de nouvelles investigations,
aurait-elle pu se déjuger et prononcer le renvoi immédiat du requérant
devant la juridiction de céans ? En outre, comment la chambre
d'accusation, saisie de demandes de mise en liberté et refusant à
plusieurs reprises de considérer que la durée de la détention était
anormale, pouvait-elle dans le même temps prononcer un renvoi immédiat
devant la juridiction de jugement ?
La Commission constate que le Gouvernement soutient que le
requérant aurait dû utiliser le recours que l'article 175 alinéa 1 du
Code de procédure pénale (loi du 4 janvier 1993) mettait à sa
disposition. Elle estime cependant, pour ce qui est de la période
allant du 28 mai 1991, date à laquelle le requérant fut mis en examen,
jusqu'au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de la disposition
pertinente de la loi du 4 janvier 1993 invoquée par le Gouvernement,
qu'il ne saurait être mis à la charge du requérant une obligation
d'utiliser un recours qui n'existait pas avant la date d'entrée en
vigueur de la loi en question. Pour ce qui est de la période
postérieure au 1er mars 1993, la Commission relève que le recours prévu
à l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale ne peut être
considéré comme un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention puisque la chambre d'accusation venait d'ordonner un
supplément d'information, et n'avait donc pas la faculté de prononcer
un renvoi devant la juridiction de jugement.
Le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal
fondé au regard des critères dégagés par les organes de la Convention
en matière de délai raisonnable. Selon le Gouvernement, l'affaire
présentait une certaine complexité dans la mesure où un conflit négatif
de juridiction devait être réglé par la Cour de cassation. En outre,
les deux autres individus soupçonnés étaient en fuite, ce qui
compliquait les investigations nécessaires.
Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement
affirme d'une part que le magistrat instructeur a mené en neuf mois
l'information correctionnelle et on ne saurait reprocher aux autorités
judiciaires d'avoir appliqué strictement la loi interne en refusant de
statuer au motif que les faits relevaient de la compétence de la cour
d'assises. En outre, après que la Cour de cassation ait tranché le
problème juridique, la chambre d'accusation a mené en moins d'un an les
investigations supplémentaires. Compte tenu des difficultés
rencontrées, les autorités nationales ont statué dans les meilleurs
délais possibles.
Le requérant estime que la longueur de la procédure est
essentiellement due au conflit de juridiction qui ne relève pas de son
propre fait.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Dès lors,
cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy