SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24847/94
présentée par Ioannis TOURLAKIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS,
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1994 par Ioannis TOURLAKIS
contre la Grèce et enregistrée le 8 août 1994 sous le N° de dossier
24847/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1956. Il est
employé et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par
Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Les circonstances particulières de l'affaire
En 1992, le requérant fut inculpé pour fraude et détournement de
fonds.
Le 26 juillet 1993, la chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes ordonna le renvoi du requérant en
jugement.
Le 20 août 1993, le requérant interjeta appel de cette
ordonnance. Dans son mémoire en appel, le requérant demanda à être
entendu devant la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio
Efeton) d'Athènes, saisie de son appel, pour présenter oralement ses
observations complémentaires.
Le 10 janvier 1994, la chambre d'accusation de deuxième instance
d'Athènes rejeta la demande du requérant au motif que la chambre
n'avait pas besoin d'observations complémentaires de sa part. Par
ailleurs, la chambre rejeta l'appel du requérant au motif qu'il était
mal fondé.
Le 7 février 1994, le requérant se pourvut en cassation contre
ce jugement.
Le 28 juin 1994, la chambre du conseil de la Cour de cassation
(Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant.
2. Droit interne pertinent
Selon les articles 306 et 316 du Code de procédure pénale grec,
la procédure devant les chambres d'accusation est exclusivement écrite
et se déroule à huis clos.
Selon l'article 309 du même Code, la chambre d'accusation peut
d'office ou doit, à la demande d'une des parties, ordonner leur
comparution devant elle pour leur demander des explications
nécessaires. La chambre doit motiver le rejet d'une telle demande.
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et
3 d) de la Convention, et plus particulièrement d'une atteinte au
principe de l'"égalité des armes", au motif qu'il n'a pas pu
comparaître devant les chambres d'accusation, bien qu'il l'eut
explicitement demandé à la chambre d'accusation de deuxième instance,
alors que le ministère public dispose d'un tel droit.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention, le requérant se plaint que l'impossibilité de se présenter
devant les chambres d'accusation, alors que le ministère public dispose
d'un tel droit, viole le principe de l'"égalité des armes".
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
...".
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose
que :
"Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire
interroger les témoins à charge et obtenir la convocation
et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge".
La Commission relève que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) vise
à garantir certains droits à l'accusé par rapport à l'interrogation des
témoins. L'égalité des armes est l'un de ces droits (cf. Cour Eur.
D.H., Affaire Engel, jugement du 23 novembre 1976, série A n° 22,
par. 91, p. 39). Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une
inégalité procédurale concernant l'interrogation des témoins. En
conséquence, aucune atteinte au droit protégé par l'article 6 par. 3
d) (art. 6-3-d) ne se dégage du dossier.
Certes, le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la
notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du
17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14-15), mais la Commission
observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de
l'instruction et que les juridictions du fond n'ont pas encore tenu une
audience sur le bien-fondé des accusations.
A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la
garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident
particulier de celui-ci (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, arrêt du
30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).
Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la
procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité
du procès à un stade précoce (cf. Requêtes N° 8603/79, 8722/79 et
8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun
élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la
clôture de la procédure (cf. Requêtes N° 7945/77, déc. du 4.7.78,
D.R. 14, p. 288 et N° 14505/89, déc. du 12.1.91, D.R. 68, p. 200).
A la lumière de ces considérants, la Commission estime que la
requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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