sur la requête No 19497/92
présentée par Alain TOURNEL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 décembre 1991 par Alain TOURNEL
contre la France et enregistrée le 7 février 1992 sous le No de dossier
19497/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 juillet 1993 ;
Vu l'absence d'observations en réponse du requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942,
limonadier de profession, actuellement détenu à Salon de Provence.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Michel Roubaud, avocat au barreau de Carpentras.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer ainsi :
Au cours d'une information ouverte du chef d'infraction à la
législation sur les stupéfiants, des commissions rogatoires délivrées
par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris les
19 juin, 18 juillet et 28 août 1984, auraient ordonné la mise sur table
d'écoutes téléphoniques d'un certain nombre de particuliers et de
débits de boissons. Un rapport de police, rendant compte de ces
commissions rogatoires, fut communiqué au juge. Ce rapport aurait
également mentionné des informations provenant d'écoutes téléphoniques
ordonnées dans le cadre d'une information distincte, menée en 1982-1983
par un juge d'instruction de Marseille.
Le requérant fut poursuivi pour avoir formé une association ou
entente en vue d'importer des produits stupéfiants (cannabis). Selon
lui, ces poursuites avaient essentiellement pour base des écoutes et
interceptions téléphoniques dont il a fait l'objet.
Par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 janvier 1986,
le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel
de Paris.
Le requérant a toujours contesté toute participation à un trafic
de stupéfiants.
Le 20 mai 1987, le tribunal correctionnel rendit un jugement par
défaut. Suite à un mandat d'arrêt du 17 décembre 1985 exécuté le
24 novembre 1989, le requérant forma opposition à ce jugement.
Le 1er mars 1990, le tribunal correctionnel déclara l'exception
de nullité du requérant, relative aux actes de procédure concernant les
écoutes, recevable mais infondée et le condamna cependant à quatre ans
de prison assortie d'une amende, pour association en vue de trafic de
stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées.
Sur appel du requérant, la cour d'appel de Paris, par un arrêt
du 27 juin 1990, confirma le jugement des premiers juges, rejetant les
conclusions du requérant tendant à l'annulation des actes de procédure
relatifs aux écoutes téléphoniques.
Le 10 juin 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant, fondé notamment sur les articles 81 et 151 du Code de
procédure pénale et 6 et 8 de la Convention.
La Cour de cassation s'est exprimée ainsi :
"Attendu qu'en refusant, par les motifs reproduits au moyen, de
prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques décidées,
organisées et contrôlées par le magistrat instructeur dans la
procédure pour un trafic international de stupéfiant dont il
était saisi, et en constatant qu'il n'était ni allégué, ni établi
que les écoutes litigieuses eussent été opérées par stratagème
ou artifice, la cour d'appel, qui énonce que la transcription
desdites écoutes a été contradictoirement discutée dans le
respect des droits de la défense et qui n'avait pas à répondre
autrement aux arguments dont elle était saisie, a justifié sa
décision sans encourir les griefs invoqués ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;"
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 8 et 6 de la
Convention. Il conteste la légalité des écoutes téléphoniques et
interceptions de conversations dont il a été l'objet.
Il se plaint de ce que les commissions rogatoires ordonnant les
écoutes téléphoniques, qui, selon lui, constituent pour l'essentiel le
fondement de sa condamnation, auraient laissé à l'administration des
Postes et télécommunications le choix des dispositifs techniques
d'écoute et d'enregistrement.
En outre, elles n'auraient pas précisé les conditions
d'établissement des procès-verbaux de retranscription, de sorte que le
contrôle du juge sur la régularité des écoutes et leur caractère
complet n'a pu être effectif.
Ainsi, le requérant argue de ce que la défense n'a pu être à même
de discuter contradictoirement ces retranscriptions en violation de
l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 décembre 1991 et enregistrée
le 7 février 1992.
Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
La Gouvernement a présenté ses observations le 9 juillet 1993.
Ces observations ont été adressées le 15 juillet 1993 à l'avocat au
requérant qui a été invité à présenter ses observations en réponse
avant le 2 octobre 1993.
Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti. La lettre
recommandée du 9 novembre 1993 envoyée à l'avocat du requérant,
attirant son attention sur le fait qu'aucune prorogation de délai
n'avait été sollicitée de sa part et sur le risque de radiation de la
requête du rôle de la Commission, est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en
réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le
requérant n'a répondu, ni dans le délai qui lui était imparti, ni à
l'avertissement du Secrétariat de la Commission quant au risque de
radiation de sa requête du rôle de la Commission.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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