QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44298/98
présentée
par Joseph TOURTIER et Maria Emília MENDES ALVES TOURTIER
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 juillet 1998 et enregistrée le 10 novembre 1998,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant français né en 1943. La deuxième requérante, son épouse, est une ressortissante portugaise, née en 1949. Les requérants résident à Bois-Colombes (France). Ils sont représentés devant la Cour par Me J. Barata Dias, avocat au barreau de Sintra.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 décembre 1989, les requérants introduisirent devant le tribunal de Montijo une demande en expulsion de locataire (acção de despejo).
Par un jugement du 15 juillet 1992, le tribunal fit droit à leur demande. Toutefois, par un arrêt du 30 novembre 1993, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula, sur recours des défendeurs, la décision attaquée et ordonna la tenue d’une nouvelle audience.
Par un jugement du 24 juillet 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants, mais condamna ces derniers au paiement d’une somme, à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution, au titre des améliorations (benfeitorias) apportées à la maison par les locataires.
Les défendeurs firent appel, mais, par un arrêt du 30 septembre 1997, la cour d’appel confirma la décision entreprise.
Le 5 mars 1998, les requérants demandèrent au tribunal de Montijo l’exécution immédiate de l’expulsion. Par une décision du 24 mars 1998, le juge rejeta la demande, considérant que les requérants devaient introduire d’abord une procédure d’exécution afin de déterminer la somme à verser aux défendeurs au titre des améliorations apportées à la maison.
Le 6 avril 1998, les requérants introduisirent devant le même tribunal une procédure d’exécution du jugement du 24 juillet 1996. Toutefois, le 1er octobre 1998, un nouveau juge ayant pris ses fonctions au tribunal de Montijo, ce dernier rejeta la demande faute de qualité pour agir des requérants. Pour le juge, les requérants devaient plutôt demander l’exécution immédiate de l’expulsion.
Le 21 octobre 1998, les requérants firent appel de cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne. Par un arrêt du 21 octobre 1999, la cour d’appel rejeta le recours.
En novembre 1999, les requérants demandèrent l’exécution immédiate de l’expulsion. Par une ordonnance du 7 janvier 2000, le juge fit droit à cette demande.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure.
Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-respect du délai de six mois. Pour le Gouvernement, la décision interne définitive en l’espèce est celle qui a été rendue le 30 septembre 1997 par la cour d’appel de Lisbonne. La procédure dite « d’exécution » qui s’en est suivie ne saurait passer pour une seconde phase de la procédure initiale. Le Gouvernement soutient en effet que l’article 6 § 1 de la Convention n’était pas applicable aux demandes formulées par les requérants les 5 mars et 6 avril 1998 pour deux motifs : ces demandes manqueraient d’abord de pertinence et ne reposeraient pas sur un droit reconnu par la législation interne ; elles furent rejetées pour des motifs procéduraux, le tribunal n’ayant donc statué sur aucun droit de caractère civil. Le Gouvernement souligne qu’en tout état de cause la durée en question n’a pas dépassé le délai raisonnable.
Les requérants contestent ces arguments. Ils exposent qu’il serait artificiel de séparer la cause en deux phases autonomes alors que l’objet de leur demande était seulement celui d’obtenir l’expulsion du locataire. Ils estiment que leurs demandes des 5 mars et 6 avril 1998 n’ont pas été rejetées pour des motifs strictement procéduraux car la procédure s’est finalement terminée en raison de l’exécution du titre exécutoire dont ils disposaient, à savoir le jugement du 24 juillet 1996.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle c’est au moment où le droit revendiqué trouve sa réalisation effective qu’il y a détermination d’un droit de caractère civil (arrêt Estima Jorge c. Portugal du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 772, § 37).
En l’espèce, la procédure postérieure à l’arrêt de la cour d’appel du 30 septembre 1997 a été déterminante pour la réalisation effective du droit des requérants, en dépit du fait que deux de leurs demandes ont été rejetées. La Cour souligne à cet égard que la manière dont les requérants ont conduit la procédure pourra entrer en ligne de compte lors de l’examen du fond de l’affaire.
Les requérants se plaignant de la durée de l’ensemble de la procédure et non pas d’un vice qui aurait entaché la seule première phase, la décision du juge du 7 janvier 2000 marque la décision interne définitive (voir l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, § 34).
La requête n’est donc pas tardive, de sorte que l’exception du Gouvernement ne peut être retenue.
Il s’ensuit que la période à prendre en considération a débuté le
12 décembre 1989 et s’est terminée le 7 janvier 2000 par l’ordonnance qui a fait droit à la demande d’expulsion immédiate. La durée en cause est donc de dix ans et un mois environ.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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