Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 222
Octobre 2018
Touskia et autres c. Géorgie - 14237/07
Arrêt 11.10.2018 [Section V]
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Professeurs d’université expulsés par la police et condamnés à des amendes pour être entrés sans autorisation dans le bureau du recteur au cours d’une manifestation : non-violation
En fait – Les neuf requérants, professeurs à l’université d’État de Tbilissi, s’opposèrent à des réformes universitaires. En juillet 2006, un rassemblement autorisé eut lieu dans la grande salle du bâtiment principal de l’université. Au cours de ce rassemblement, l’un des requérants fut « élu » nouveau recteur de l’université. Par la suite, une vingtaine de personnes, parmi lesquelles figuraient les requérants, pénétrèrent de force dans le bureau du recteur en exercice et exigèrent sa démission. Ils furent ultérieurement expulsés de ce bureau par la police et reconnus coupables d’infractions administratives.
En droit – Article 11 lu à la lumière de l’article 10
a) Sur l’existence d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique – Les événements postérieurs à l’entrée non autorisée des requérants dans le bureau du recteur en exercice ne sont pas une situation normale de « réunion pacifique ». S’ils se sont certes produits dans un contexte tendu, il n’a pas été établi au cours de la procédure interne que le comportement des requérants eût été de nature violente. La manifestation des requérants, globalement, n’était pas d’une nature et d’une gravité propre à les soustraire au champ de la protection de l’article 11 interprété à la lumière de l’article 10 de la Convention. Aussi, leur expulsion et la mise en jeu de leur responsabilité administrative constituent une ingérence dans leur droit à la liberté de réunion.
b) Sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique
i. L’expulsion du bureau – L’ingérence en question avait une base en droit interne et poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la protection des droits d’autrui. Le comportement des requérants a intimidé les employés et étudiants, et perturbé le fonctionnement normal d’un établissement d’enseignement. Leur manifestation a à tout le moins entravé le travail du recteur en exercice et de ses collègues immédiats pendant environ deux heures.
Les requérants avaient été habilités à tenir, sans interruption, un rassemblement préalablement autorisé dans la grande salle du bâtiment principal de l’université pendant plusieurs heures. Par la suite, ils ont manifesté pendant environ deux heures dans le bureau du recteur en exercice. L’administration de l’université (y compris ledit recteur) puis la police ont fait preuve de la tolérance nécessaire. La police n’a pas fait usage de la force contre les requérants. Au lieu de cela, ainsi qu’il a été établi au cours de la procédure interne, des policiers ont négocié avec les intéressés pendant plus d’une heure pour obtenir leur départ sans heurts. De plus, après leur expulsion du bureau, ils ont été autorisés à rester dans les locaux de l’université et à poursuivre leur manifestation.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de la marge d’appréciation applicable dans de tels cas, l’expulsion des requérants n’était pas disproportionnée.
ii. La responsabilité administrative des requérants – Les requérants ont été reconnus coupables des infractions administratives de trouble mineur à l’ordre public et de résistance à la police. Leur comportement avait perturbé l’ordre public dans les locaux de l’université. Si les requérants n’ont opposé aucune résistance physique à la police, leur refus (pendant environ une heure) d’obéir aux demandes répétées des policiers a été qualifié par le juge interne de résistance à une sommation légale de la police, même si à l’issue de ces négociations ils ont quitté le bureau de leur plein gré.
À l’issue de la procédure administrative dirigée contre les requérants, une amende d’un montant d’environ 45 EUR leur a été infligée. Aucun d’eux n’a été arrêté ou détenu. Au vu du contexte global des événements – en particulier du fait que les requérants avaient été autorisés à protester contre la réforme universitaire en cours pendant des mois, notamment en tenant des rassemblements dans les locaux de l’université – ainsi que de la nature de la manifestation en juillet 2006 qui s’est soldée par l’entrée en force des requérants dans le bureau du recteur, la perturbation du travail de l’administration de l’université et le refus d’obéir à des demandes explicites et répétées de la police tendant à ce qu’ils quittent ce bureau suffisent à la Cour pour conclure que l’ingérence dans le droit des requérants garantis par l’article 11 interprété à l’aune de l’article 10 était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Le procès ayant été globalement équitable, la Cour conclut également, à l’unanimité, à l’absence de violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d). Bien que les juridictions internes n’aient pas cité à comparaître le recteur en exercice et son adjoint, les droits de la défense n’ont pas été restreints d’une manière incompatible avec les garanties découlant de cette disposition.
(Voir aussi Taranenko c. Russie, 19554/05, 15 mai 2014, Note d’information 174)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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