TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48410/99
présentée par Concetta Tozzi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1941 et résidant à Reino (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Mandato et Wladimiro Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent).
Le 31 octobre 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 3 novembre 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 26 novembre 1991. Cette audience fut renvoyée d’office au 18 février 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 18 octobre 1993. Entre-temps, le rapport d’expertise avait été déposé au greffe du tribunal le 31 janvier 1993. L’audience du 18 octobre 1993 fut reportée d’office au 2 décembre 1994, puis à la demande des parties, à trois reprises, jusqu’au 13 mars 1995. Ce jour-là, le juge, insatisfait du premier rapport d’expertise, nomma un autre expert et ajourna l’affaire au 30 octobre 1995.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1995, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 8 juillet 1996, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 6 novembre 1996, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 17 juin 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 février 1998. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 3 juin 1998.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1998, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 octobre 1990 et s’est terminée le 16 juin 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et sept mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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