COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 18398/91
T. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18398/91 introduite le
4 mars 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 juin 1991. Le
requérant est ressortissant italien né en 1943 et réside à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 16 février 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 novembre 1970, le requérant introduit un recours devant la
Cour des comptes afin d'obtenir l'annulation de la décision du
ministère de la Défense, qui avait rejeté sa demande visant à l'octroi
d'une "pension militaire privilégiée".
7. Le 13 mars 1990, le procureur général présenta ses conclusions
demandant le rejet du recours. Le 30 novembre 1992, le requérant
déposa un mémoire en défense.
8. Le 16 décembre 1992, la Cour des comptes rejeta le recours du
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Eu égard à la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission en matière de pensions et de sécurité sociale, la Commission
estime que le droit revendiqué par le requérant revêt un caractère
civil car il a un contenu "subjectif de caractère patrimonial,
résultant des règles précises d'une loi donnant effet à la
Constitution" (Cour eur. D. H., arrêt Salesi du 26 février 1993,
série A n° 257-E, pag. 59, par. 19).
11. Cette procédure tendait donc à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe, par
conséquent, dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 novembre 1970 et,
selon les informations fournies par le Gouvernement après l'adoption
de la décision sur la recevabilité, s'est terminée le 16 décembre 1992,
a duré un peu plus de vingt-deux ans et un mois.
13. Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie. La période à considérer est donc d'un peu
plus de dix-neuf ans et quatre mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy