COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35937/97
T. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35937/97 introduite le 20 août 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Spinea (Venise).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 22 juillet 1983, le requérant et dix-huit autres personnes assignèrent la société I. devant le tribunal de Bassano del Grappa (Vicence) afin d'obtenir l'élimination des vices cachés d'un appartement et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 25 octobre 1983. Les deux audiences suivantes concernèrent une demande d'expertise du requérant. Par ordonnance du 14 mai 1984, le juge remit l'affaire au tribunal afin de décider sur l'exception de préscription soulevée par la défenderesse et fixa la date de présentation des conclusions au 16 octobre 1984. L'audience de plaidoiries se tint le 3 mai 1985 et, par ordonnance du 18 mai 1985, le tribunal, sans décider sur l'exception, rouvrit l'instruction et ordonna une expertise. Après deux audiences, dont une reportée d'office, le 18 novembre 1986 l'expert prêta serment. Des onze audiences qui eurent lieu entre le 10 mars 1987 et le 2 février 1993, sept concernèrent la demande d'éclaircissements à l'expert de la part du requérant, une le dépôt au greffe de documents, tandis que deux furent renvoyées à la demande des parties et une fut reportée d'office.
8.Les audiences des 23 mars, 18 mai et 6 juillet 1993 concernèrent une expertise complémentaire. Des six audiences prévues entre le 9 novembre 1993 et le 22 novembre 1994, deux furent consacrées à nouveau à une demande d'éclaircissements à l'égard de l'expert, deux à la demande d'audition de témoins, une fut renvoyée à la demande des parties et une fut reportée d'office. Par ordonnance du 16 décembre 1994, le juge de la mise en état admit l'audition de témoins et l'audience prévue à cette fin se tint le 5 avril 1995. La présentation des conclusions eut lieu le 4 juillet 1995. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 21 juin 1996, fut reportée d'office au 18 octobre 1996.
9.Par jugement du 18 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 décembre 1996, le tribunal fit droit à l'exception soulevée par la défenderesse et déclara la préscription de l'action.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 juillet 1983 et s'est terminée le 20 décembre 1996, a duré plus de treize ans et quatre mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
15.Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens des requérants, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, par. 23).
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole no 1.
RÉCAPITULATION
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
18.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole no 1.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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