DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18580/91
présentée par T.Q.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juillet 1991 par T.Q. contre la
France et enregistrée le 23 juillet 1991 sous le No de dossier
18580/91 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant américain, né en 1937,
à New York. Il a son domicile à Paris. Il a été extradé
le 24 septembre 1992 vers la Suisse.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Me
N.A. Maryan Green, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 1er août 1988, le requérant fut inculpé du chef d'escroquerie
et diverses infractions à la législation sur l'émission de valeurs
mobilières, sur l'appel public à l'épargne et sur le démarchage, et
placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé à Paris.
Le 29 novembre 1988, il fut en outre inculpé d'escroquerie
aggravée. Le juge d'instruction prolongea de ce fait la détention
provisoire.
Une troisième prolongation de quatre mois eut lieu
le 20 juillet 1989.
Sur appel, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
par arrêt du 4 août 1989 rendu en audience publique à 9 heures,
ordonna l'élargissement immédiat du requérant. Elle estimait en effet
que la détention du requérant n'apparaissait plus nécessaire à la
manifestation de la vérité, qu'elle ne répondait plus aux exigences de
l'ordre public et que le requérant offrait toutes les garanties de
représentation.
Or, ce même jour, 4 août 1989 à 17 heures, le requérant était
placé sous écrou extraditionnel pour exécuter un mandat d'arrêt décerné
ce même jour par le juge d'instruction du canton de Genève, des chefs
de faux dans les titres et escroquerie par métier. Ce magistrat était
en effet saisi des escroqueries commises au plan international, à
l'exception de celles commises au préjudice de victimes résidant en
France.
Le 23 août 1989, la chambre d'accusation rejeta une première
demande de mise en liberté. Une seconde demande fut rejetée le 2
novembre 1989. Par arrêt avant dire droit de ce même jour, la chambre
d'accusation sollicita un complément d'information auprès des autorités
helvétiques.
Le 19 décembre 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
contre l'arrêt du 23 août 1989. Le 6 mars 1990, elle cassa l'arrêt
du 2 novembre 1989, rejetant la deuxième demande de mise en liberté
pour vice de forme. La chambre d'accusation de renvoi rejeta, elle
aussi, la demande de mise en liberté.
Par arrêt du 14 mars 1990, la chambre d'accusation donna un avis
favorable sur la demande d'extradition du requérant. La Cour de
cassation rejeta, par arrêt du 24 juillet 1990, le pourvoi formé contre
cet arrêt, ainsi que le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1989
ordonnant un supplément d'information.
Une troisième demande de mise en liberté était présentée
le 28 novembre 1990 ; la chambre d'accusation la rejeta par arrêt
du 19 décembre 1990.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt le
15 avril 1991 aux motifs que "la chambre d'accusation relève en outre
que malgré les garanties de domicile et de solvabilité que prétend
offrir (le requérant), sa détention demeure nécessaire pour assurer sa
représentation aux actes de la procédure extraditionnelle, s'agissant
d'un ressortissant d'un pays tiers qui n'a ni attaches familiales ni
occupations professionnelles en France ou en Suisse".
Dans l'intervalle, soit le 24 janvier 1991, le requérant avait
fait l'objet d'un décret d'extradition. Le 25 mars 1991, il saisit le
Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre ce décret et
l'assortit de conclusions aux fins de sursis à exécution. Le requérant
invoquait tout d'abord l'absence de réelle motivation du décret
d'extradition. Il soutenait ensuite que les circonstances préalables
à l'intervention du décret d'extradition, constituaient un véritable
détournement de procédure de la part des autorités françaises
désireuses de le maintenir à leur disposition pendant le temps
nécessaire à la mise en état de son affaire. Il invoquait enfin, en se
référant à la Convention européenne d'extradition, la règle de droit
"non bis in idem".
Le 31 janvier 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux,
rejeta sa requête. Il considéra le décret d'extradition suffisamment
motivé quant aux faits de l'espèce, estima que le dossier ne révélait
aucun détournement de procédure, et jugea enfin que le décret n'avait
pas davantage méconnu "la règle 'non bis in idem' en l'absence de
poursuites dirigées contre (le requérant) à raison des faits pour
lesquels l'extradition a été accordée aux autorités suisses".
Par ailleurs, le 10 juillet 1991, le requérant a fait l'objet
d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement ferme par le tribunal
de grande instance (chambre correctionnelle) de Paris.
Statuant sur appel du Ministère public et du requérant, la cour
d'appel de Paris, le 23 avril 1992, réforma le jugement, et réduisit
la peine prononcée à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec
sursis. Elle le maintint en détention.
Le requérant forma, le 29 avril 1992, un pourvoi en cassation
limité à une demande de mainlevée du blocage des comptes bancaires
ouverts sous son propre nom et sous son nom d'emprunt, prononcé par la
cour d'appel.
Le 24 septembre 1992, il fut extradé vers la Suisse.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 3 et 1 (f),
considérés isolément ou en combinaison avec l'article 18 de la
Convention.
Il estime qu'il convient de prendre en compte la durée totale de
sa privation de liberté avant jugement, en cumulant l'année de
détention provisoire et les deux années passées sous écrou
extraditionnel. Cet ensemble ne constitue pas, selon lui, le délai
raisonnable prévu par l'article 5 par. 3.
Le requérant prétend également que ce qui caractérise la
procédure, c'est un véritable abus de pouvoir, dans la mesure où il
n'aurait été maintenu sous écrou extraditionnel que pour garantir sa
représentation devant les juridictions internes françaises, en
violation de l'article 18 combiné avec l'article 5 par. 3 et 1 (f) de
la Convention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 17 juillet 1991 et
enregistrée le 23 juillet 1991.
Le 1er avril 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance de Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés des articles 5 par. 3 et 1 (f), ainsi que 18 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juillet 1992
et le requérant y a répondu le 15 octobre 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa privation de liberté
antérieure au jugement de condamnation, d'une part au titre de sa
détention provisoire au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), d'autre
part au titre de la procédure extraditionnelle au sens de l'article 5
par. 1 (f) (art. 5-1-f) de la Convention.
Le Gouvernement rappelle d'emblée que le requérant a été détenu
provisoirement du 1er août 1988 au 4 août 1989, soit pendant un an et
trois jours. Il note que les magistrats justifiaient la détention
provisoire du requérant en raison de ce qu'elle était l'unique moyen
d'assurer la représentation en justice d'un inculpé de nationalité
étrangère, qui avait de nombreux complices à l'étranger, y disposait
de plusieurs domiciles et avait été appréhendé en possession de deux
faux passeports grecs. L'appréciation concrète du déroulement de
l'affaire et des garanties de représentation fournies par le requérant,
permit aux magistrats de prononcer sa mise en liberté dès le
4 août 1989, soit dans un délai raisonnable, selon le Gouvernement.
Le Gouvernement précise qu'à compter du 4 août 1989 et jusqu'au
10 juillet 1991, soit pendant un an, onze mois et six jours, le
requérant a été détenu au seul titre extraditionnel de manière
régulière selon les juridictions nationales. Selon le Gouvernement,
la durée de la procédure extraditionnelle et donc de la détention du
requérant à ce titre est justifiée dans la mesure où les autorités ont
agi sans discontinuer, alors que par ses multiples recours, le
requérant a contribué à allonger la procédure.
Le requérant conteste d'emblée l'analyse du Gouvernement qui
scinde la privation de liberté en deux périodes, correspondant à un an
de détention provisoire et à près de deux ans sous écrou
extraditionnel. Une telle césure occulterait son véritable grief, selon
lequel c'est la combinaison de ces deux périodes qui a permis de le
garder à la disposition de la justice française pendant trois ans en
attendant son jugement.
Il rappelle également que par un arrêt du 4 août 1989, rendu en
séance publique à 9 heures du matin, la chambre d'accusation a mis fin
à sa détention provisoire. Or, le même jour à 17 heures, alors qu'il
n'avait toujours pas été libéré, Le procureur de la République le
plaçait sous écrou extraditionnel. Il estime donc avoir été détenu
irrégulièrement pendant huit heures.
Il rappelle aussi que la durée totale de sa privation de liberté
en France, en y incluant l'exécution de sa condamnation, correspond à
quatre ans et un mois, alors que la cour d'appel avait porté sa peine
à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Lorsque la cour
d'appel a rendu son arrêt, le requérant était déjà privé de liberté
depuis trois ans et neuf mois.
La Commission, après avoir considéré les thèses formulées par les
parties sur la question de savoir si la détention du requérant s'est
prolongée au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3
et 1 (f) (art. 5-3, 5-1-f) de la Convention, estime à la lumière de sa
propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de
l'Homme que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de
fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
2. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 18
(art. 18) de la Convention dans la mesure où sa privation de liberté
au titre de l'extradition aurait été ordonnée pour assurer le "confort
procédural" des autorités judiciaires françaises.
Le Gouvernement expose que le maintien sous écrou extraditionnel
du requérant avait pour finalité de garantir sa représentation en
justice, non pas devant le juge français, mais devant les juridictions
suisses. Il rappelle à ce titre que la durée de la détention provisoire
s'impute sur la durée de la peine prononcée par le tribunal
correctionnel de Paris et que la durée de la détention à titre
extraditionnel sera communiquée aux autorités suisses afin qu'elle
puisse s'imputer sur la peine éventuellement prononcée par la
juridiction de cet Etat.
Selon le requérant, toutes les irrégularités qui ont contribué
à prolonger sa privation de liberté de manière déraisonnable sont le
résultat d'une concertation entre les autorités françaises et suisses,
et constituent un détournement de procédure dans la mesure où, par le
biais de la mise sous écrou extraditionnel, les autorités ont pu le
garder à la disposition de la justice française et finalement le
condamner.
La Commission a déjà eu l'occasion de déterminer que l'article
18 (art. 18) n'a pas un rôle indépendant ; il ne peut être appliqué que
conjointement à d'autres articles de la Convention (N° 9990/82, déc.
15.5.84, D.R. 39 p. 119).
Il découle, en outre, des termes de l'article 18 (art. 18) qu'il
ne saurait y avoir violation que si le droit ou la liberté en question
est soumis aux "restrictions qui, aux termes de la présente
Convention", y sont apportées.
Le droit à la liberté peut être restreint conformément aux
alinéas (a) à (f) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-a, 5-1-f). Il
pourrait donc y avoir eu ici violation de l'article 18 (art. 18), en
relation avec le droit à la liberté que reconnaît au requérant
l'article 5 (art. 5).
La Commission estime que cette partie de la requête pose aussi
de sérieuses question de fond et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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