PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 72655/11
Leandro TRAJANI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 août 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Leandro Trajani, est un ressortissant albanais né le 18 juillet 1983 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Chirdaris et Me E. Salamoura, avocats au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée excessive de ladite procédure.
Les 9 et 20 juin 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy