Communiquée le 26 mai 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 59431/11
Paolo TRAINA
contre le Portugal
introduite le 12 septembre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Paolo Traina, est un ressortissant italien né en 1964 et détenu à Beja. Il est représenté devant la Cour par Me Normanha Salles Júnior, avocat à Lisbonne.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale
À une date non précisée, le parquet ouvrit une enquête suite à un vol survenu dans un bureau de poste. Le requérant fut mis en examen dans le cadre de celle-ci.
À une date non précisée, le requérant fut reconnu comme l’auteur du vol en question au cours d’une parade d’identification (reconhecimento de pessoas). Il fut ainsi renvoyé en jugement.
Le 9 novembre 2010, le tribunal d’Évora condamna le requérant à une peine de 8 ans de prison, pour vol aggravé, faux et usage de faux,
et fausse déclaration.
Quant aux faits, le tribunal releva ce qui suit :
- que l’un des témoins entendus au cours de l’audience, Mme I., avait vu le visage du requérant avant que celui-ci ne le recouvre d’une cagoule au moment des faits et l’avait ensuite identifié comme l’auteur des faits dans le cadre de la parade d’identification, organisée au cours de l’enquête ;
- qu’un autre témoin, Mme M., avait vu un individu assis à côté d’un vélo à l’extérieur du bureau de poste en cause ;
- qu’un inspecteur de la police judiciaire avait saisi ce vélo et qu’il s’avérait que celui-ci appartenait au requérant ;
- que le témoin Mme F. avait confirmé avoir vendu le vélo au requérant;
- que les deux policiers qui avaient participé à la parade d’identification présentaient des ressemblances physiques avec le requérant.
À une date non précisée, le requérant forma un appel devant la cour d’appel d’Évora.
Dans son mémoire en recours, demandant la nullité de la parade d’identification, le requérant allégua que deux des trois hommes qui y avaient pris place étaient des policiers en fonctions à Évora depuis
2000 et 2001, ce qui avait rendu évidente son identification, d’autant plus que, lui, résidait depuis peu à Évora.
Par un arrêt du 1er mars 2011, porté à la connaissance du requérant le 5 mars 2011, la cour d’appel d’Évora confirma partiellement le jugement en première instance, ramenant toutefois la peine de prison à 7 ans.
Elle exposa ce qui suit :
- que la parade d’identification avait eu lieu en présence du défenseur du requérant, qui était, quant à lui, assisté d’un interprète ;
- que les deux autres individus qui avaient participé à la parade d’identification étaient de taille similaire à celle du requérant et présentaient des ressemblances avec celui-ci ;
- que le témoin avait bien identifié le requérant comme l’auteur du vol aggravé en cause ;
- que la parade d’identification était conforme à l’article 147 du code de procédure pénale et que le fait que deux des participants étaient des policiers n’entachait pas la légalité de cette preuve ;
- que cet élément de preuve avait été discuté par les parties au cours de l’audience devant le tribunal d’Évora.
2. La procédure devant le Tribunal constitutionnel
À une date non précisée, le requérant forma un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional). Se fondant sur l’article 127 du code de procédure pénale, il alléguait que la cour d’appel avait violé son droit à la présomption d’innocence en rejetant la demande en nullité de la preuve d’identification.
Par un arrêt du 9 juin 2011, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours en inconstitutionnalité, estimant :
- que le requérant n’avait pas soulevé une quelconque inconstitutionnalité « normative » mais avait attaqué directementl’arrêt de la cour d’appel d’Évora ce qui rendait le recours irrecevable ;
- que la haute juridiction ne contrôle pas les décisions des juridictions mais uniquement la conformité des normes juridiques à la Constitution, ou la conformité à la Constitution de l’interprétation de normes juridiques par les juridictions ;
- que le requérant n’avait pas invoqué l’inconstitutionnalité de l’article 147 du code de procédure pénale régissant les parades d’identification.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Conformément à l’article 280 de la Constitution ainsi qu’à l’article 70 de la loi de procédure devant le Tribunal constitutionnel (la loi no 28/82 du 15 novembre 1982), il est possible d’introduire un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel contre les décisions des juridictions ordinaires qui appliquent une norme dont l’inconstitutionnalité aura été soulevée au cours de la procédure.
Selon la jurisprudence constante et réitérée du Tribunal constitutionnel, seules des questions d’inconstitutionnalité « normative » peuvent être examinées dans le cadre d’un recours constitutionnel, le recours direct en protection d’un droit fondamental n’existant pas dans le droit constitutionnel portugais. Le Tribunal constitutionnel doit ainsi déclarer irrecevable tout recours dirigé contre la décision judiciaire elle-même (voir par exemple arrêts no 192/94 du 1er mars 1994, no 178/95 du 5 avril 1995 et no 18/96 du 16 janvier 1996).
L’article 127 du code de procédure pénale se lit comme suit :
« À moins qu’une loi ne le prévoie pas ainsi, les preuves sont appréciées conformément aux règles de l’expérience et d’après l’intime conviction de l’autorité compétente. »
L’article 147 du code de procédure pénale dispose :
« 1. Lorsqu’il s’avère nécessaire d’identifier une personne, quiconque doit procéder à son identification est prié de la décrire indiquant tous les détails dont il se souvient. Ensuite on doit demander à la personne qui fait l’identification si elle a vu la personne à identifier auparavant et dans quel contexte. Finalement on doit l’interroger sur toutes les circonstances susceptibles de nuire à sa crédibilité.
2. Si l’identification n’aboutit pas, celui qui devra la réaliser est écarté et deux personnes présentant des ressemblances physiques avec la personne à identifier y compris pour leur tenue sont convoquées. La personne à identifier est placée à leur côté et elle doit se présenter dans les conditions dans lesquelles elle aurait été vue par la personne qui fait la reconnaissance. Celle-ci est alors convoquée et on lui demande si elle reconnaît l’un des présents et, dans le cas affirmatif, lequel.
3. S’il existe des raisons de croire que la personne appelée à faire l’identification peut se trouver contrainte ou perturbée par la réalisation de celle-ci, quand la parade d’identification n’a pas lieu à l’audience elle devra être effectuée, si possible, sans que cette personne soit vue par le suspect.
(...)
7. Une parade d’identification ne remplissant pas les exigences de cet article n’a aucune valeur comme élément de preuve quelle que soit la phase de la procédure. »
Le 11 octobre 2011, la cour d’appel d’Évora a statué, dans une autre affaire, que le placement dans la parade d’identification de trois personnes ou même plus, au-delà du suspect, dont une seule est inconnue de celui qui fait l’identification doit être assimilée à une violation de l’article 147 § 2 du code de procédure pénale.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure pénale qui a conduit à sa condamnation. Il met en particulier en cause la participation de deux agents des forces de l’ordre de la ville au cours de la parade d’identification réalisée dans le cadre de la procédure pénale. Selon lui, ceci aurait favorisé son identification, étant donné qu’il résidait, quant à lui, depuis peu en ville.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le recours en inconstitutionnalité était-il un recours efficace à épuiser en l’espèce ?
2. Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai de six mois conformément à l’article 35 § 1 de la Convention (Castanheira Barros c. Portugal (déc.), no 36945/97, 3 février 2000 ; Fernie c. Royaume Uni (déc.), no 14881/04, 5 janvier 2006 ; Anheuser-Busch c. Portugal (déc.), no 73049/01, 1er février 2005 ; Rezgui c. France (déc.), no 49859/99, CEDH 2000‑XI ; Prystavska c. Ukraine (déc.), no 21287/02, CEDH 2002‑X) ?
3. Dans l’affirmative, le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la tenue d’une parade d’identification au cours de laquelle ont participé deux policiers qui travaillaient dans la ville d’Évora depuis environ dix ans était-elle de nature à induire le témoin à désigner le requérant comme l’auteur du vol en cause (Laska et Lika c. Albanie, nos 12315/04 et 17605/04, §§ 13, 66, 20 avril 2010) ?
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