Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 59
Décembre 2003
Transado-Transportes Fluviais do Sado, S.A., c. Portugal (déc.) - 35943/02
Décision 16.12.2003 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Interprétation par un tribunal arbitral d’un contrat de concession: article 1 du Protocole n° 1 non applicable
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal établi par la loi
Tribunaux arbitraux inclus dans la notion de « tribunal »
La requérante assurait un service de transport fluvial sur la base d’un contrat de concession. Une clause du contrat spécifiait qu’elle recevrait une indemnisation correspondant à la valeur des biens acquis par elle et non amortis à la fin de la concession, sous réserve d’un accord préalable entre les parties sur les délais d’amortissement. Un tel accord ne fut cependant pas entériné. A l’échéance de la concession, la requérante demanda à recevoir l’indemnisation. Le litige qui s’éleva entre les parties fut soumis à un tribunal arbitral constitué selon les prévisions du contrat. Le tribunal arbitral, relevant l’absence d’accord des parties sur les délais d’amortissement, débouta la requérante.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: La requérante se plaignait de la privation de propriété de ses biens sans indemnisation. Toutefois, aucune immixtion dans ce droit n’est imputable aux autorités portugaises. La privation de propriété est le résultat de l’interprétation, raisonnable et exempte d’arbitraire, par le tribunal arbitral constitué aux termes du contrat de concession, d’une clause juridique privée insérée par les parties au contrat. Il n’y a donc aucune ingérence d’autorités publiques dans le droit de la requérante au respect de ses biens: incompatible ratione materiae.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Les tribunaux arbitraux relèvent de la notion de « tribunal ». En choisissant d’inclure dans le contrat une clause d’arbitrage prévoyant que la décision du tribunal arbitral n’était pas susceptible de recours la requérante a renoncé à certains droits, de manière licite et sans équivoque, renonciation que l’article 6 n’empêche pas.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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