SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31408/96 de la requête N° 31409/96
présentée par Transhutton Ltd présentée par Maurice Riccobono
contre la France contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 17 avril 1996 par Transhutton Ltd.
et Maurice Riccobono contre la France et enregistrées le 7 mai 1996
sous les Nos de dossier 31408/96 et 31409/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
22 mai, 5 septembre et 7 novembre 1997 et les observations en réponse
présentées par les requérants les 2 juillet et 29 septembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société commerciale constituée selon le
droit de l'île de Jersey, dont l'objet social est principalement la
vente et l'achat de navires. Le requérant est un industriel français,
né en 1926, qui réside à Valois.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître
Neville Maryan-Green, avocat aux barreaux de Londres et Paris, et par
Maître Yves Framchon, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
La société Transhutton Ltd, ci-après la requérante, fut
constituée le 20 juin 1979.
Le 11 mai 1981, elle fit l'acquisition d'un navire panaméen
qu'elle dénomma le "Lady Jersey", par décision du conseil
d'administration du 24 mai 1981.
Le 19 juin 1981, la requérante fit une déclaration de mise à la
consommation auprès du bureau des douanes de Cannes.
Le 5 avril 1982, la société Monaco Shipchandler - dont le
requérant est l'actionnaire majoritaire - acquit quatre actions du
capital social de la requérante.
Le 26 août 1982, la requérante conclut un contrat de gestion et
de location du navire avec la société Monaco Shipchandler.
A compter du 2 mai 1984, les services de la direction générale
des douanes procédèrent à des auditions et des saisies de documents
concernant la présence du navire "Lady Jersey" dans les eaux
territoriales françaises et visant à connaître l'identité du
propriétaire de ce bateau.
Les 2, 4, 9, 11, 16, 21 et 22 mai 1984, les agents du service des
douanes procédèrent à l'audition de témoins qui avaient travaillé
précédemment sur ce navire, en tant que mécanicien, loueur de matériel
nautique ou encore ancien gestionnaire. Les documents relatifs à la
gestion directe ou indirecte du navire furent saisis, la plupart
d'entre eux ayant été volontairement remis par les témoins. Ces
auditions révélèrent que toutes les opérations étaient effectuées par
le requérant ou la société Monaco Shipchandler, sans que l'un ou
l'autre agissent au nom de la requérante.
Le 14 juin 1984, les agents des douanes effectuèrent une visite
domiciliaire chez le requérant, qui se déroula de sept heures trente
à huit heures trente du matin. Le procès-verbal précisait que cette
visite avait pour objet un délit de détention irrégulière de moyens de
paiement sur l'étranger et que les agents des douanes devaient
constater si le requérant possédait des devises étrangères. Ce
procès-verbal se fondait sur les articles 64 et 454 du Code des
douanes. Les agents des douanes saisirent à cette occasion des
documents relatifs à la gestion du bateau et à diverses opérations en
relation avec celui-ci, ainsi que des devises étrangères.
Le même jour, les agents des douanes se rendirent dans les locaux
de l'imprimerie du requérant entre huit heures trente-cinq et neuf
heures trente-cinq. Dans le procès-verbal, qui se fondait sur les mêmes
dispositions du Code des douanes que précédemment, il était indiqué que
les agents des douanes venaient saisir des documents relatifs à la
gestion du navire et interroger le requérant sur l'identité du
propriétaire du bateau. A cette occasion, les agents saisirent des
documents relatifs à la location du navire à la requérante, ainsi qu'à
certaines réparations effectuées sur celui-ci. Ils entendirent
également le requérant à propos de l'identité du propriétaire du
bateau, mais il ne révéla pas l'identité de ses coassociés au sein de
la société Transhutton Ltd.
Les 14 juin et 5 juillet 1984, les agents des douanes entendirent
le gérant de la société Monaco Shipchandler ainsi que Mme S., ancienne
gestionnaire du navire. Ces témoins confirmèrent que le navire
appartenait à la requérante mais que la gestion en était assurée
exclusivement par le requérant.
Les 3 et 31 août 1984, les agents des douanes procédèrent à de
nouvelles auditions du requérant.
Le 10 août 1984, les agents des douanes firent une troisième
visite domiciliaire, qui dura dix minutes, dans les locaux de la banque
où se trouvait le compte permettant de financer le navire et dont le
requérant était l'unique titulaire. Le procès-verbal mentionnait les
mêmes dispositions que lors des précédentes visites domiciliaires et,
à cette occasion, les agents des douanes saisirent des documents
constituant la totalité des pièces comptables relatives à la gestion
du navire.
Le 5 octobre 1984, les agents des douanes signifièrent au
requérant son inculpation du chef des délits de "navire en situation
irrégulière" et de détention irrégulière d'un avoir à l'étranger. Aux
termes du procès-verbal, ils arrivaient à la conclusion que le
requérant était le propriétaire de fait du navire, aucune preuve
n'ayant été apportée de l'existence effective de la requérante durant
cette période. La saisie du navire fut prononcée fictivement mais non
effectuée concrètement, le Lady Jersey se trouvant alors en Tunisie.
Le 23 novembre 1984, le requérant accepta la proposition de
l'administration des douanes d'accorder mainlevée de la saisie contre
le versement de la somme de 2 000 000 F. Il versa cette somme en
décembre 1984.
L'administration des douanes saisit le tribunal correctionnel de
Draguignan qui, le 1er juin 1990, se déclara incompétent au profit du
tribunal correctionnel de Marseille.
Le 18 décembre 1991, le tribunal correctionnel de Marseille
prononça la nullité des procès-verbaux nos 1 à 5 et 10 dressés par les
agents des douanes. En effet, le tribunal considéra que les auditions
et saisies de documents devaient avoir comme base juridique
l'article 65 du Code des douanes et non l'article 323-2 du même Code
mentionné dans les procès-verbaux du 2 mai au 14 juin 1984 et conclut :
"(...) ainsi, les fonctionnaires de l'action des douanes
ont agi en dehors du cadre légal de leur mission ; (...)
l'irrégularité constatée ayant eu pour effet de porter
atteinte au prévenu il y a lieu (...) de prononcer la
nullité des procès-verbaux (...)"
En outre, le tribunal estima que l'absence de notification à la
requérante, en tant que propriétaire du navire, des infractions
constatées et de la saisie du bateau, entraînait la nullité du
procès-verbal du 5 octobre 1984. Le tribunal conclut :
"Eu égard à l'importance de ce procès-verbal de synthèse
qui reprend tous les éléments recueillis par l'enquête, il
convient d'annuler tous les actes de procédure postérieurs
(...)"
Les 24 et 26 décembre 1991, l'administration des douanes et le
ministère public firent appel du jugement.
Par arrêt du 18 novembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
infirma le jugement au motif, d'une part, que l'irrégularité de la
saisie des documents n'entraînait pas la nullité des auditions. A cet
égard, la cour se fonda sur l'article 342 du Code des douanes, qui
prévoit qu'en matière douanière les saisies peuvent être effectuées
selon divers moyens. D'autre part, la cour considéra :
"Attendu qu'en l'état de ces éléments objectifs (...)
traduisant à l'évidence que Maurice Riccobono, qui s'est
refusé tout au long de l'enquête à révéler l'identité de
ses prétendus coassociés au sein de la société Transhutton
(...) dont d'ailleurs l'existence n'a été corroborée ni par
l'équipage ni par les professionnels ayant travaillé sur le
'Lady Jersey', était en réalité le seul propriétaire dudit
navire au travers d'une société de pure façade (...)"
En dernier lieu, la cour relaxa le requérant de l'inculpation
relative à la détention de moyens de paiement sur l'étranger, en se
fondant sur une directive communautaire et sur les textes nationaux
rétablissant la libre circulation des capitaux.
En conséquence, la cour condamna le requérant à deux mois de
prison avec sursis et à une amende douanière de quatre millions de
francs pour délit de contrebande, prévu à l'article 414 du Code des
douanes.
Le requérant fit un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, il
soutenait, en premier lieu, que la requérante était l'unique
propriétaire du navire et que la société Monaco Shipchandler n'était
que la gestionnaire du bateau. Par ailleurs, il invoquait la nullité
des procès-verbaux et alléguait la violation de l'article 8 de la
Convention, relativement aux visites domiciliaires.
Par arrêt du 19 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que, selon l'article 334 du Code des douanes, les
auditions des témoins et saisies étaient régulières. Sur le moyen tiré
de la violation de l'article 8 de la Convention, la Cour répondit
ainsi :
"(...) Maurice Riccobono ne démontre pas que les agents des
douanes aient fait des pouvoirs que leur confèrent ces
articles un usage abusif au regard de l'article 8 de la
Convention (...)"
B. Eléments de droit interne
Code de l'organisation judiciaire
Article R. 321-9
"Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :
(...)
9° des contestations concernant le refus de payer les
droits de douane, les oppositions à contrainte, la
non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires
de douane (...)"
Code des douanes
Article 64
Rédaction en vigueur au moment des faits :
"1. Pour la recherche des marchandises détenues
frauduleusement dans le rayon des douanes, à l'exception
des agglomérations dont la population s'élève au moins à
2000 habitants, ainsi que pour la recherche en tous lieux
des marchandises soumises aux dispositions de l'article 215
ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des
visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un
officier municipal du lieu ou d'un officier de police
judiciaire (...)"
Rédaction ultérieure issue des lois de finances des
30 décembre 1986 et 29 décembre 1989 :
"1. Pour la recherche et la constatation des délits
douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent
Code, les agents des douanes habilités à cet effet par le
directeur général des douanes et droits indirects peuvent
procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les
marchandises et documents se rapportant à ces délits sont
susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils
sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit
être autorisée par une ordonnance du président du tribunal
de grande instance du lieu de la direction des douanes dont
dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge
délégué par lui (...)"
Article 65
"1. Les agents des douanes ayant au moins le grade
d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de
receveur peuvent exiger la communication des papiers et
documents de toute nature relatifs aux opérations
intéressant leur service :
(...)
i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou
morales directement ou indirectement intéressées à des
opérations régulières ou irrégulières relevant de la
compétence du service des douanes (...)"
Article 323
"1. Les infractions aux lois et règlements douaniers
peuvent être constatées par un agent des douanes ou de
toute autre administration.
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le
droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de
retenir les expéditions et tous autres documents relatifs
aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive
des objets affectés à la sûreté des pénalités (...)"
Article 326
"1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées,
il est offert mainlevée des moyens de transport sous
caution solvable ou sous consignation de la valeur.
(...)
3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans
caution ni consignation au propriétaire de bonne foi,
lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou
de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux
lois et règlements en vigueur et selon les usages de la
profession (...)"
Article 334
"1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions
prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière
générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués
par les agents des douanes sont consignés dans les
procès-verbaux de constat (...)"
Article 341 bis
"(...)
2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y
compris les demandes en validité, en mainlevée, en
réduction ou cantonnement des saisies est le juge
d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal."
Article 342
"Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les
douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les
voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être
effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou
que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration
n'auraient donné lieu à aucune observation (...)"
Article 357 bis
"Les tribunaux d'instance connaissent des contestations
concernant le paiement ou le remboursement des droits, des
oppositions à contrainte et des autres affaires de douane
n'entrant pas dans la compétence des juridictions
répressives."
Article 414
"Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans,
de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation
des moyens de transport, de la confiscation des objets
servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre
une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait
de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou
d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se
rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui
sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code
(...)"
Article 427
"Sont réputés importations sans déclaration de marchandises
prohibées:
(...)
3. La francisation frauduleuse des navires ainsi que le
fait pour les navires de se trouver, sous couvert de
documents de bord ou de titre de nationalité faux,
falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales,
rades et ports (...)"
Jurisprudence
Sur la compétence du tribunal d'instance en matière douanière :
Arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1995 (SAEC Crassat) :
"Attendu qu'aux termes (de l'article 357 bis du Code des
douanes), les tribunaux d'instance connaissent des
contestations concernant le paiement ou le remboursement
des droits, des oppositions à contrainte et des autres
affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des
juridictions répressives ; que ces dernières juridictions
(...) connaissent des contraventions et des délits
douaniers, et de toutes les questions douanières soulevées
par voie d'exception ; qu'il s'ensuit que le tribunal
d'instance demeure compétent pour connaître de ces
dernières à titre principal, dès lors qu'elles entrent dans
la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire."
La Cour de cassation a précisé ce qui suit, dans un arrêt du
9 avril 1991 (Naviera Quimica), relatif à l'action du
propriétaire-armateur d'un navire saisi et de son assureur devant le
tribunal d'instance, afin de voir prononcer la nullité de la saisie et
la restitution de la caution :
"Les articles 326 et 341 bis-2 (du Code des douanes),
insérés au chapitre premier du même titre, relatif aux
saisies opérées par les agents de l'administration des
douanes avant l'ouverture de la procédure pénale,
attribuent compétence pour statuer sur la restitution du
moyen de transport saisi au cours de ces opérations au juge
d'instance du lieu de la saisie ; (...) en cet état et dès
lors que le propriétaire du navire n'a pas été mis en cause
dans la procédure pénale, c'est à bon droit que l'arrêt
attaqué a confirmé la décision du juge d'instance retenant
sa compétence ; (...)
L'article 326-3 du Code des douanes permet, dans les
conditions qu'il fixe, au propriétaire de bonne foi du
moyen de transport saisi comme ayant servi à commettre la
fraude d'en obtenir mainlevée (...), même lorsque la
juridiction répressive en a prononcé la confiscation ;
(...) il s'ensuit que la procédure pénale dans laquelle
cette confiscation peut être prononcée n'est pas
susceptible d'avoir une influence sur la décision civile à
intervenir sur la demande en revendication (...)"
Code de procédure pénale
Article 710 alinéa 1
"Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont
portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la
sentence ; cette juridiction peut également procéder à la
rectification des erreurs purement matérielles dans ses
décisions (...)"
Article 711 alinéa 1
"Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou
de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après
avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie
s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous
réserve des dispositions de l'article 712 (...)"
Arrêt de la Cour de cassation du 18 février 1972 :
"Attendu (...) que d'après (les articles 710 et 711 du Code
de procédure pénale), les incidents relatifs à l'exécution
d'une sentence pénale doivent être portés par la partie
intéressée devant le tribunal ou la cour qui a prononcé
ladite sentence ; (...)
Attendu que l'apposition des scellés ayant été une mesure
d'exécution de la fermeture d'établissement prononcée par
le juge répressif, la demande de levée desdits scellés,
formée par les propriétaires de l'immeuble, parties
intéressées au sens de l'article 711 du Code de procédure
pénale, ne pouvait être portée que devant la juridiction
pénale, seule compétente pour statuer sur les incidents à
l'exécution des peines par elle prononcées."
GRIEFS
1. Le requérant considère que les visites domiciliaires ont porté
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et
qu'elles n'étaient pas justifiées au regard de la loi. Il invoque à ce
titre les dispositions de l'article 8 de la Convention.
2. La requérante se plaint des décisions prises par les juridictions
françaises de considérer le requérant comme l'unique propriétaire du
navire et de saisir ce dernier dans le cadre d'une procédure à laquelle
elle n'était pas partie. Elle estime qu'elle a été privée de son bien,
contrairement aux dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
3. Elle considère également qu'elle n'a pu bénéficier d'un procès
équitable et d'une véritable voie de recours, dans la mesure où les
juridictions nationales ne lui ont pas notifié la procédure en cause.
Elle allègue la violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 17 avril 1996 et enregistrées
le 7 mai 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de joindre les
requêtes, et de porter la requête de la requérante ainsi que le grief
du requérant tiré de l'ingérence dans le droit au respect de sa vie
privée et de son domicile à la connaissance du gouvernement défendeur,
en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur
recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête N° 31409/96
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté des observations le 22 mai 1997,
après prorogation du délai imparti, et des observations complémentaires
les 5 septembre et 7 novembre 1997. Les requérants ont présenté des
observations les 2 juillet et 29 septembre 1997
EN DROIT
1. Le requérant considère que les visites domiciliaires ont porté
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et
qu'elles n'étaient pas justifiées au regard de la loi.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Le Gouvernement admet que, les visites domiciliaires dont se
plaint le requérant ayant été effectuées dans les mêmes conditions de
droit que dans les affaires Funke, Miailhe et Crémieux c. France
(Cour eur. D.H., arrêts du 25 février 1993, série A n° 256), il ne peut
que lui être donné acte de la violation de l'article 8 (art. 8)
précité.
Le Gouvernement précise toutefois que le droit français a depuis
lors fait l'objet de modifications allant dans le sens d'une meilleure
protection des droits individuels.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des
arguments des parties, la Commission considère que ce grief pose des
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. La requérante se plaint des décisions prises par les juridictions
françaises de considérer le requérant comme l'unique propriétaire du
navire et de saisir ce dernier dans le cadre d'une procédure à laquelle
elle n'était pas partie.
Elle estime qu'elle a été privée de son bien, contrairement aux
dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention,
qui est ainsi rédigé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité.
En premier lieu, il fait valoir que la requérante, qui a été définie
par les autorités internes comme une "société de pure façade",
dépourvue d'activité réelle et fictivement dotée d'un patrimoine
substantiel, n'aurait pas qualité pour introduire une requête devant
la Commission, aucun élément n'ayant été fourni pour attester de son
existence réelle et effective. Au surplus, la requérante n'a pas épuisé
les voies de recours internes, dans la mesure où le droit français
ménage diverses voies de droit en cas de saisie d'un bien, dont elle
n'a pas fait usage.
En outre, dans ses observations complémentaires, le Gouvernement
soutient qu'elle ne peut se prétendre victime, au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, pour deux raisons. D'une part, elle ne peut
se voir opposer l'autorité de chose jugée des décisions pénales rendues
à l'encontre du requérant pour des faits ayant pris fin en 1984, en
l'absence d'engagement d'une quelconque action civile à laquelle elle
serait partie. D'autre part, aucune atteinte effective n'a été portée
à sa propriété : le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'a eu
aucune conséquence concrète sur sa situation ; la saisie a été
prononcée fictivement (le bateau se trouvant en Tunisie) pour une durée
très limitée (deux mois) et la mainlevée a été ordonnée dès le
versement fait par le requérant à l'administration des douanes. Dès
lors, il n'y a eu, ni privation de propriété, ni restriction à l'usage
du bien, ni même diminution du patrimoine financier de la société.
Subsidiairement, le Gouvernement estime que le grief est
manifestement mal fondé. Se référant à la jurisprudence de la Cour
(notamment aux arrêts Handyside et Air Canada c. Royaume-Uni des
7 décembre 1976 et 5 mai 1995, série A nos 24 et 316-A ), il expose que
l'ingérence est justifiée au regard des dispositions de l'article
1 par. 2 du Protocole N° 1 (P1-1-2) à la Convention et qu'au surplus
la requérante a conservé l'usage effectif du navire, qui n'a été saisi
que fictivement. Le Gouvernement considère en outre que la marge
d'appréciation reconnue aux Etats n'a pas été dépassée en l'espèce.
La requérante conteste formellement ne pas avoir qualité pour
agir devant la Commission, dans la mesure où elle a été créée dans un
autre pays, en parfaite conformité avec ses lois, mais selon un schéma
non reconnu ni adopté en France (le trust).
Sur l'épuisement des voies de recours internes, elle fait valoir,
en premier lieu, qu'elle aurait dû être présente à l'établissement et
à la signature du procès-verbal du 5 octobre 1984 et que l'ayant
volontairement écartée des débats, l'administration française ne peut
se plaindre de sa propre turpitude. En deuxième lieu, il n'aurait servi
à rien d'engager une action en restitution devant une juridiction
civile, puisque le requérant avait déjà obtenu mainlevée de la saisie
après versement de deux millions de francs. En tout état de cause,
l'administration n'aurait pas manqué, devant le juge civil, de demander
le sursis à statuer, au motif que "le criminel tient le civil en
l'état". D'ailleurs, la requérante n'avait pas à engager une procédure
en revendication de propriété, puisque celle-ci découle du certificat
d'immatriculation délivré le 19 octobre 1981 par les autorités
britanniques.
Par ailleurs, la requérante se considère toujours victime, au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Elle souligne
particulièrement que l'activité commerciale (la location du bateau) a
été compromise pendant de nombreuses années du fait de l'ambiguïté
entretenue par les autorités françaises sur le véritable propriétaire
du bateau et que, pendant toute la durée du procès du requérant, elle
n'a pu faire naviguer le Lady Jersey dans les eaux territoriales
françaises. Elle fait en outre valoir qu'on peut être victime, sans
qu'aucun tribunal national ait été saisi, par le fait même qu'une
procédure concernant son bien soit diligentée sans qu'on en soit
informé. De même, peut se prétendre victime la personne dont la
propriété a été considérée par les autorités comme étant la propriété
de quelqu'un d'autre, sans qu'elle soit représentée dans la procédure
en cause. Pour la requérante, le fait que la décision, en ce qui
concerne ses aspects civils, n'ait pas acquis force de chose jugée, ne
peut influer sur cette qualité de victime.
Sur le fond, la requérante réitère sa position, selon laquelle
le fait que le requérant ait été reconnu, dans une procédure à laquelle
elle n'était pas partie, comme le véritable propriétaire du navire,
porte une atteinte injustifiée à son droit de propriété. Elle estime
que la jurisprudence citée par le Gouvernement n'est pas applicable,
puisqu'il s'agissait de la confiscation effective de moyens de
transport ayant servi au transport de marchandises prohibées. En
l'espèce, il s'agit non de la confiscation du navire, mais de la
qualification de son propriétaire. Au surplus, la saisie et la
confiscation n'ont été que fictives.
Pour l'examen du grief de la requérante, la Commission
distinguera la saisie elle-même de la question juridique relative à la
propriété du bateau.
a) La Commission observe que, en ce qui concerne la saisie par les
agents des douanes du Lady Jersey (saisie fictive puisqu'il ne se
trouvait plus dans les eaux territoriales françaises), la mainlevée en
a été accordée en décembre 1984, après le versement par le requérant
à l'administration des douanes d'une somme de deux millions de francs.
Il s'ensuit que, à supposer même que la requérante puisse se
prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention,
le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention
a commencé à courir à compter de cette date et était largement expiré
lorsque la requérante a introduit sa requête.
Il s'ensuit que cet aspect du grief est irrecevable, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
b) La requérante se plaint également de ce que, lors de la procédure
pénale à l'encontre du requérant, ce dernier ait été considéré comme
le véritable propriétaire du bateau.
La Commission observe tout d'abord qu'aucune action n'a été
engagée par la requérante, ni contre elle, ayant directement pour objet
son droit de propriété sur le Lady Jersey. Par ailleurs, le
Gouvernement a indiqué, sans être démenti, que le bateau battait
toujours pavillon britannique, et que la requérante continuait
d'acquitter régulièrement le droit de passeport prévu par la
réglementation française.
Dès lors, la Commission considère que le fait que le requérant,
aux fins de l'application de l'article 427 du Code des douanes, ait été
considéré comme le propriétaire du navire pour des faits ayant pris
terme en 1984, n'est pas de nature à porter atteinte au droit de la
requérante au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) à la Convention.
Il en résulte que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante estime n'avoir pu bénéficier d'un procès équitable
et d'une véritable voie de recours, dans la mesure où les juridictions
nationales ne lui ont pas notifié la procédure en cause, à laquelle
elle n'était pas partie.
Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1) 13) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, dans ses dispositions
pertinentes, se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
L'article 13 (art. 13) dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement souligne, en premier lieu, que la requérante,
étant un tiers à l'instance pénale, n'avait aucune qualité lui
permettant d'y être associée pour être entendue : elle n'avait ni le
statut de prévenu, ni celui de partie civile ou de témoin, qui lui
auraient permis d'être partie à la procédure. Elle ne pouvait donc
prétendre à ce que sa cause soit entendue par la juridiction pénale.
Toutefois, elle disposait de voies de recours spécifiques, qui lui
auraient permis de faire valoir devant un tribunal ses arguments en
faveur de la restitution de son navire et d'obtenir une décision contre
laquelle elle aurait pu faire recours.
Le Gouvernement précise que la requérante aurait pu engager une
action en restitution du navire devant le tribunal d'instance, sur le
fondement des articles 321-9 du Code de l'organisation judiciaire et
357 bis du Code des douanes. Elle aurait également pu saisir la
juridiction pénale d'un incident contentieux (article 711 du Code de
procédure pénale), ouvert à toute "partie intéressée", notion qui fait
l'objet d'une interprétation large par la Cour de cassation, et peut
notamment concerner le propriétaire de bonne foi non partie à la
procédure pénale. Enfin, la requérante aurait pu engager une action
devant le juge judiciaire afin de voir constater la voie de fait
commise par l'administration.
Subsidiairement, sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, le Gouvernement expose que la décision pénale rendue contre
le requérant n'aurait pas, en tout état de cause, d'autorité absolue
de chose jugée au civil à l'encontre de la requérante.
Pour la requérante, la violation de l'article 6 (art. 6) est
fondée sur le fait qu'elle n'a pas été invitée par les autorités
françaises à participer aux instances pénales. L'article 13 (art. 13)
est également violé en ce que, une fois la décision pénale ayant acquis
force de chose jugée, il n'existe aucun recours ouvert en droit
français pour que la violation de ses droits puisse être réparée par
un "recours effectif" devant une instance nationale ayant "autorité"
sur les décisions pénales déjà prises. Le fait qu'il existe d'autres
tribunaux qui pourraient faire constater des droits civils, à savoir
que la requérante est propriétaire du bateau, ne constitue pas un
recours contre la violation alléguée.
Dans la mesure où le grief de la requérante est relatif à son
droit de propriété, droit de caractère civil, la Commission examinera
ledit grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les exigences sont plus strictes que celles de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission relève que la requérante n'était, en effet, pas
partie à la procédure pénale contre le requérant. La Commission
considère toutefois que ladite procédure concernait, non des droits de
caractère civil de la requérante, mais le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale contre le requérant.
Cependant, la requérante n'était pas dépourvue de tout droit
d'accès à un tribunal pour faire statuer sur ses prétentions : en
premier lieu, aux termes des articles 326 et 341 du Code des douanes,
et ainsi que l'a précisé la Cour de cassation dans son arrêt Naviera
Quimica du 9 avril 1991, le tribunal d'instance est compétent pour
accorder mainlevée d'une saisie et statuer sur la restitution,
nonobstant l'existence d'une procédure pénale à laquelle le
propriétaire ne serait pas partie. En second lieu, les articles 710 et
711 du Code de procédure pénale permettent à toute "partie intéressée"
de saisir la juridiction répressive, après condamnation de la personne
poursuivie, d'un incident contentieux relatif à l'exécution de la
sanction pénale.
Il en résulte que la requérante disposait, en droit français, de
recours conformes aux dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, dont elle n'a pas fait usage.
En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE N° 31409/96 RECEVABLE, tous
moyens de fond réservés,
DECLARE LA REQUETE N° 31408/96 IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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