Publié le 25 juillet 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 80568/17
TRAPEZA EUROBANK ERGASIAS A.E.
contre la Grèce
introduite le 14 novembre 2017
communiquée le 7 juillet 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante est une banque ayant son siège à Athènes.
Le 19 mars 2013, la requérante inscrit une hypothèque sur deux biens immobiliers de N.K., car ce dernier lui était redevable de 88 914, 46 euros.
Le 11 septembre 2002, Agrotiki Trapeza Elladas (Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας) avait également prescrit une hypothèque sur ces biens pour 160 000 euros.
Les biens immobiliers furent mis aux enchères. Les créances d’Agrotiki Trapeza Elladas furent satisfaites, mais pas celles de la requérante.
Agrotiki Trapeza Elladas a été créée par la loi nο 4332/1929 en tant qu’organisme d’intérêt général pour les crédits à vocation agricole, le soutien d’organisations de type coopératif et l’amélioration des travaux ruraux. Une règlementation avantageuse et des privilèges procéduraux et substantiels ont été établis en raison de ses statuts particuliers. Cette réglementation a été maintenue après la transformation de la banque en société anonyme, en 1990.
La requérante se plaint que « les privilèges » prévus par l’article 12 de la loi nο 4332/1929, à savoir l’inscription d’une hypothèque par Agrotiki Trapeza Elladas de manière unilatérale, sans acte devant un notaire et sans devoir payer des frais, contrairement aux autres banques créancières, aient porté atteinte à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi qu’à l’article 14 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
La situation litigieuse a-t-elle porté atteinte à l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention ? En particulier, « les privilèges » prévus par l’article 12 de la loi nο 4332/1929, à savoir l’inscription d’une hypothèque par Agrotiki Trapeza Elladas de manière unilatérale, sans acte devant un notaire et sans devoir payer des frais, contrairement aux autres banques créancières, sont-t-ils conformes à ces dispositions ?