Publié le 12 juillet 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 25101/15
TRAPEZA EUROBANK ERGASIAS A.E.
contre la Grèce
introduite le 12 mai 2015
communiquée le 23 juin 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante est une banque ayant son siège à Athènes.
En 2007, M., une société anonyme, conclut un contrat avec ERGOSE, également société anonyme, afin d’effectuer des travaux sur le réseau ferré de la ligne Kiato-Rododafni. ERGOSE est une société qui a comme but, entre autres, la réalisation et la gestion des travaux des chemins de fer grecs.
Le 8 avril 2010, « M » introduisit une action contre ERGOSE devant la cour d’appel de Nauplie. Elle allégua qu’elle aurait subi un dommage matériel émanant de ce contrat.
Le 1er juin 2011, la cour d’appel de Nauplie rejeta l’action (arrêt no 95/2011). Elle considéra que, conformément à l’article 7 § 2 de la loi no 1418/1984, afin d’établir un droit d’indemnisation, M. aurait dû avoir procédé à une mise en demeure, en indiquant les faits, ainsi que le dommage qu’elle aurait subi.
Le 8 novembre 2011, la requérante conclut un contrat avec « M. » selon lequel cette dernière se dessaisissait de ses droits envers ERGOSE au profit de la requérante. La requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt no 95/2011.
Le 23 septembre 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 1866/2014).
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint du privilège prévu par l’article 7 § 2 de la loi no 1418/1984 (article 36 § 11 de la loi no 3669/2008), applicable aux contractants des travaux publics et soutient que cette disposition introduit une dérogation aux dispositions du code civil, applicable aux contractants des travaux ordinaires.
En particulier, en vertu de cette disposition, afin d’être indemnisés, les contractants des travaux publics doivent procéder à une mise en demeure contre le promoteur du projet, en l’espèce ERGOSE, en indiquant les faits, ainsi que le dommage prétendument subi, même lorsqu’un calendrier des travaux est prévu. Elle ajoute qu’ERGOSE est une société anonyme, ce qui ne justifie pas, selon la requérante, son traitement favorable.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, la requérante a-t-elle introduit une action contre « M. » pour le dommage prétendument subi et, si non, pour quelles raisons ?
2. Y-a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, eu égard au privilège appliqué en l’espèce prévu par l’article 7 § 2 de la loi no 1418/1984 (article 36 § 11 de la loi no 3669/2008) et le fait que cette disposition, qui est plus favorable pour ERGOSE, est établie en dérogation des dispositions du code civil ?
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