PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44439/98
présentée par Gianluigi Traspadini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Venegono Superiore (Varèse).
Le 16 juillet 1990, le requérant déposa un recours devant le tribunal de Busto Arsizio afin d’obtenir une injonction de payer une certaine somme en vertu d’un contrat de prestations à l’encontre de la société M. Par une ordonnance du 1er août 1990, le Président du tribunal rejeta sa demande.
Le 6 novembre 1990, la société du requérant assigna la société M. devant le tribunal de Busto Arsizio afin d’obtenir le paiement de ladite somme.
La mise en état de l’affaire commença le 19 décembre 1990. Des treize audiences fixées entre le 2 octobre 1991 et le 17 février 1997, dix concernèrent l’audition des parties et de témoins, une fut renvoyée à la demande des parties, une le fut d’office et une le fut car le dossier de l’affaire était égaré.
Le 5 mars 1997, les parties demandèrent l’audience de présentation des conclusions. Le 5 novembre 1997, l’audience fut reportée d’office au 7 janvier 1998. A cette date eut lieu la présentation des conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 2 octobre 1998. Le jour venu, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert. Les trois audiences fixées entre le 28 octobre 1998 e le 21 avril 1999 concernèrent l’expertise. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 27 octobre 1999.
Par un jugement du 4 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 10 février 2000, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures. La première procédure a débuté le 16 juillet 1990 devant le tribunal de Busto Arsizio et s’est terminé le 1er août 1990. La deuxième procédure a débuté le 6 novembre 1990 devant la même juridiction et s'est terminée le 10 février 2000.
La Cour note qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits relatifs à la première procédure révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la seconde procédure, quoique ayant le même objet, n'était pas la continuation de la première mais une nouvelle procédure. De ce fait, la Cour relève que la décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, concernant la première procédure, est le jugement du tribunal de Busto Arsizio du 1er août 1990, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
Par contre, la Cour note que la seconde procédure a duré un peu plus de neuf ans et trois mois, pour une instance. Selon le requérant, la durée de cette procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 6 novembre 1990 devant le tribunal de Busto Arsizio, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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