TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26810/08
Gheorghe TRICOLICI
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2011 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2008,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 26 novembre 2010 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Gheorghe Tricolici, un ressortissant moldave, né en 1942 et résidant à Orhei. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Batrincea, avocat à Orhei. Le requérant étant décédé le 2 juillet 2009, la Cour a reconnu à Mme Tamara Tricolici, son épouse et l’un des héritiers légaux, qualité pour reprendre l’instance. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, V. Grosu.
Le requérant alléguait que l’inexécution partielle de l’arrêt du 26 mars 1998 avait enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Le 30 novembre 2009, la Cour décida de communiquer la requête au gouvernement défendeur.
EN DROIT
Par une lettre du 16 juillet 2010, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle et a joint le texte d’une déclaration. Dans ladite déclaration, il a reconnu qu’il y avait eu, dans la présente affaire, violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 du fait l’inexécution partielle de l’arrêt définitif en faveur du requérant. Le Gouvernement a de surcroît proposé de verser la somme de 1 962 euros (EUR) au titre de la compensation du dommage matériel, 2 000 EUR au titre du dommage moral et 322 EUR au titre des frais et dépens. Il a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Il s’engage à payer ladite somme dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Par une lettre du 18 février 2011, la partie requérante a exprimé son accord avec le contenu de la déclaration du Gouvernement et a également invité la Cour à rayer la requête du rôle.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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