DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19228/91
présentée par Thierry TREBUTIEN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 1991 par Thierry TREBUTIEN
contre la France et enregistrée le 19 décembre 1991 sous le No de
dossier 19228/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1960, est de nationalité française et sans
profession. Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de
Fresnes, près de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils sont exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, qui avait été condamné le 7 mai 1982 par la cour
d'assises de Loire-Atlantique à 8 ans de réclusion criminelle, ne
regagna pas la prison en 1985 à l'issue d'une permission. Arrêté en
décembre 1986, il s'évada, avec trois amis, de la maison d'arrêt de
Cherbourg le 28 février 1988. Au cours des semaines qui suivirent, ils
commirent plus d'une dizaine de vols à main armée ainsi que divers vols
de véhicules. Ils se réfugièrent ensuite au Portugal où ils écoulèrent
une partie de leur butin.
Appréhendés par la police du Portugal, ils furent extradés le 11
juillet 1988 vers la France. A leur arrivée sur le territoire national,
ils furent inculpés de vols aggravés par le port d'armes apparentes ou
cachées, arrestation, détention et séquestration de personnes comme
otages, escroqueries, et vol, par le juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Fontainebleau, et placés en détention provisoire.
Le requérant fut par ailleurs condamné le 19 septembre 1988 par
la cour d'assises de la Manche pour d'autres faits à 12 ans de
réclusion criminelle.
I. L'instruction
Le 3 novembre 1988, le juge d'instruction suspendit les
autorisations de visite de la famille du requérant. Le 7 mars 1989, il
les rétablit à l'égard de la mère et de la soeur du requérant, mais pas
à l'égard de son frère.
Le requérant aurait été entendu par le juge d'instruction pour
la dernière fois le 7 avril 1990, si ce n'est une comparution du 9
juillet 1990 devant le président du tribunal de grande instance de
Fontainebleau faisant fonction de juge d'instruction, préalable à la
prolongation d'un an de sa détention provisoire.
Le 25 avril 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
soit-communiqué au procureur de la République aux fins de règlement.
Par un réquisitoire en date du 7 juin 1990, le procureur de la
République sollicita un supplément d'information.
Par ailleurs, à une date non précisée, le juge d'instruction
délivra plusieurs commissions rogatoires.
Le 14 mars 1991, le juge d'instruction rendit une nouvelle
ordonnance de soit-communiqué au procureur, qui rendit, le 29 janvier
1991, un réquisitoire définitif.
Par ordonnance du 14 mars 1991, le juge d'instruction clôtura
l'instruction, et le 13 mai 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rendit un arrêt de renvoi devant la cour d'assises de
Seine et Marne. La chambre d'accusation avait refusé la comparution
personnelle du requérant, qui était toutefois représenté par un conseil
qui présenta des observations. Le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt, qui fut rejeté
par arrêt de la Cour de cassation le 17 septembre 1991. Le requérant
bénéficia de l'aide judiciaire, mais il ne semble pas que l'avocat
nommé d'office ait déposé un mémoire. Le requérant produisit un mémoire
personnel.
Le requérant fut condamné à 12 ans de réclusion criminelle par
la cour d'assises de Seine et Marne le 8 octobre 1991.
II. Les demandes de mise en liberté
Une demande de mise en liberté fut rejetée par le juge
d'instruction le 14 août 1990, et la chambre d'accusation confirma le
rejet le 30 août 1990. Par arrêt du 18 décembre 1990, la Cour de
cassation cassa cet arrêt au motif que la chambre d'accusation n'avait
pas répondu à toutes les demandes du requérant ; elle renvoya l'affaire
devant la même chambre d'accusation autrement composée qui, par arrêt
du 7 mai 1991, confirma l'ordonnance de rejet de la demande de mise en
liberté. La Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Par ordonnances des 21 et 24 août 1990, le juge d'instruction
rejeta deux demandes de mise en liberté présentées par le requérant.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, statuant sur
appel, confirma ces ordonnances de rejet le 12 septembre 1990.
Par arrêt du 4 janvier 1991, la Cour de cassation cassa cet arrêt
et renvoya l'affaire devant la même chambre d'accusation autrement
composée. Celle-ci confirma à nouveau, par arrêt du 28 février 1991,
les ordonnances de rejet de demandes de mise en liberté, en faisant
référence notamment aux risques renouvelés de fuite, aux lourds
antécédents judiciaires du requérant et à la gravité de la peine
encourue.
Le requérant forma pourvoi et la Cour de cassation, par arrêt du
11 juin 1991, cassa l'arrêt pour violation des droits de la défense;
elle renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles. Cette juridiction ordonna, le 5 novembre 1991,
la mise en liberté du requérant au motif que celui-ci purgeait déjà,
pour d'autres faits, une peine de réclusion criminelle devenue
définitive. Le requérant forma un nouveau pourvoi en cassation en
invoquant le délai mis par les autorités judiciaires à statuer sur ses
requêtes. L'aide judiciaire fut refusée au requérant au soutien de ce
pourvoi. La Cour de cassation déclara toutefois ce pourvoi irrecevable
par arrêt du 2 mars 1992, au motif que la décision attaquée ne lui
faisait pas grief.
Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée par le juge
d'instruction le 28 décembre 1990. Le 17 janvier 1991 la chambre
d'accusation confirma le rejet en faisant notamment référence aux
risques de fuite du requérant. Par arrêt du 23 avril 1991, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi.
Une autre demande de mise en liberté fut présentée directement
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui, par
arrêt du 24 juillet 1991, ordonna la mise en liberté au motif que le
requérant purgeait déjà, pour d'autres faits, une peine de réclusion
criminelle devenue définitive.
D'autres demandes de mise en liberté furent présentées par le
requérant, qui n'a pas fourni plus de précisions à la Commission.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de l'irrégularité de la
procédure d'extradition du Portugal, en violation des dispositions de
l'article 5 par. 4 et par. 5, et de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de n'avoir pu, au cours de sa
détention, recevoir la visite de certains membres de sa famille, et
allègue une violation de l'article 8 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi de n'avoir pu présenter
personnellement sa défense devant la chambre d'accusation statuant le
13 mai 1991 sur le renvoi devant la cour d'assises, ni devant la Cour
de cassation le 17 septembre 1991. Il se plaint ensuite de n'avoir pas
bénéficié effectivement de l'aide judiciaire devant la Cour de
cassation et de ce que cette juridiction n'a pas examiné équitablement
sa cause, ce qui aurait porté atteinte à son droit à un recours
effectif. Concernant l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1992,
le requérant se plaint de ce que la Cour n'aurait pas répondu à tous
ses moyens et que, de ce fait, sa cause n'aurait pas été entendue
équitablement et qu'il n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif.
Le requérant se plaint enfin du délai mis pour statuer sur une de ses
demandes de mise en liberté. Il invoque la violation des articles 5
par. 4 et 5, 6 par. 1 et par. 3 c), et 13 de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure sur le
fond (article 6 par. 1 ).
EN DROIT
1. Le requérant affirme tout d'abord que la procédure d'extradition
au Portugal a été menée de manière irrégulière, en violation des
dispositions de l'article 5 par. 4 et 5, et 6 par. 1
(art. 5-4, 5-5, 6-1) de la Convention.
La Commission note que la présente requête est dirigée
exclusivement contre la France.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point pour
incompatibilité ratione personae avec la Convention au sens de son
article 27 par. 2 (art. 37-2).
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que le juge d'instruction
aurait interdit à certains membres de sa famille de le visiter en
prison, en violation des dispositions de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
Il ne ressort toutefois pas du dossier que le requérant ait
exercé les recours qui lui étaient ouverts auprès du juge d'instruction
ou de l'administration pénitentiaire. Dès lors le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant invoque ensuite des lacunes dans sa représentation
devant la chambre d'accusation statuant le 13 mai 1991 et la Cour de
cassation statuant le 17 septembre 1991. Il se plaint également de ce
que sa cause n'a pas été entendue équitablement par la Cour de
cassation, ce qui aurait porté atteinte à son droit à un recours
effectif. Il affirme encore que sa cause n'aurait pas été entendue
équitablement par la Cour de cassation qui a déclaré son pourvoi
irrecevable le 2 mars 1992, ce qui aurait porté atteinte à son droit
à un recours effectif et se plaint enfin du délai mis par la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles pour statuer le 5
novembre 1991 sur sa demande de mise en liberté. Il invoque les
articles 5 par. 4 et 5, 6 par. 1 et 3 c), et 13 (art. 5-4, 5-5, 6-1,
6-3-c) de la Convention.
Pour ce qui est des procédures se rapportant aux demandes de mise
en liberté, la Commission note d'emblée que le requérant purgeait,
simultanément, deux peines prononcées en 1982 et en 1988 par des cours
d'assises. L'article 5 (art. 5) ne trouve donc pas à s'appliquer en
l'espèce aux griefs se rapportant auxdites procédures.
Pour ce qui est de l'article 13 (art. 13), la Commission rappelle
que ses garanties s'effacent devant celles de l'article 6 par.1
(art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne sa représentation personnelle devant la
chambre d'accusation et la Cour de cassation appelées à se prononcer
sur les poursuites objet de la présente requête, la Commission note que
la nécessité d'être représenté varie selon l'objet de la procédure mais
que le requérant doit pouvoir être entendu, lui-même, ou moyennant une
certaine forme de représentation, afin de jouir des garanties
fondamentales de la procédure.
A cet égard, la Commission note que devant la chambre
d'accusation, statuant sur le renvoi devant la cour d'assises, le
requérant était assisté d'un avocat ; devant la Cour de cassation, il
était dispensé du ministère d'avocat, mais il pouvait présenter lui-
même sa défense, ce qu'il a fait en déposant un mémoire personnel. La
Commission constate dès lors qu'il n'y a pas apparence de violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention sur ces points.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que le requérant a été inculpé le 11 juillet
1988, renvoyé devant la cour d'assises le 13 mai 1991 et condamné le
8 octobre 1991.
La Commission note d'emblée que cette procédure a duré environ
trois ans et trois mois.
Elle relève que l'instruction elle-même s'est déroulée entre le
11 juillet 1988 et le 13 mai 1991, soit deux ans et dix mois environ.
La Commission observe toutefois que l'instruction de cette
affaire revêtait une certaine difficulté dans la mesure où elle portait
sur plus d'une dizaine de vols à main armée, et où le requérant et ses
complices s'étaient réfugiés au Portugal où ils avaient écoulé une
partie de leur butin. Elle constate enfin que le Procureur de la
République sollicita un supplément d'information avant la transmission
du dossier à la chambre d'accusation.
La Commission estime dès lors que le délai de trois ans et trois
mois environ pour instruire et juger en assises l'affaire concernant
le requérant et qui revêtait une complexité certaine peut encore être
considéré comme répondant aux exigences de délai raisonnable posées par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S.TRECHSEL)
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