SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13070/87
présentée par Charles TRECKELS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1987 par Charles TRECKELS
contre la Belgique et enregistrée le 6 juillet 1987 sous le No de
dossier 13070/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, né en 1948 et de nationalité belge,
possède le diplôme de pharmacien et est actionnaire d'une SPRL fondée
en 1985.
La deuxième requérante, épouse du premier requérant, est
gérante de la SPRL dont son mari est actionnaire.
La troisième requérante, la SPRL susmentionnée, est une
société de droit belge fondée en 1985.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maître R. Van Cleynenbreugel, avocat à Tirlemont.
Par jugement du tribunal correctionnel de Louvain du 19
septembre 1984, le premier requérant fut condamné à une peine
d'emprisonnement de six mois pour des faits qui concernaient
principalement des délits de falsification de documents et d'usage de
faux documents.
Le 12 février 1985, le premier requérant fut également radié
de la liste de l'Ordre des pharmaciens par le conseil provincial dudit
ordre. Le premier requérant interjeta appel de cette décision. Il
souligna qu'il reconnaissait les faits et était conscient de leur
gravité, mais demanda, pour des motifs professionnels et personnels,
de limiter la peine à une radiation de deux ans au maximum.
Le 20 janvier 1986, le conseil d'appel de l'Ordre des
pharmaciens annula la décision du conseil provincial pour violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention, au motif que des membres dudit
conseil avaient déjà connu de l'affaire au stade de l'instruction.
Evoquant l'affaire au fond, il prononça la radiation du requérant du
tableau de l'Ordre.
Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire déposé
par Maître N., avocat près la Cour de cassation, il allégua qu'il
n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause par un tribunal
impartial puisque le conseil d'appel avait confirmé une décision du
conseil provincial dont certains membres avaient pris part à
l'instruction de l'affaire.
Le 1er septembre 1986, le conseil des requérants demanda à
l'avocat près la Cour de cassation de déposer un mémoire
complémentaire. Celui-ci lui signala, le 4 septembre 1986, qu'il lui
était impossible d'introduire un mémoire complémentaire, les pourvois
en matière disciplinaires étant soumis aux règles prévues pour les
pourvois en matière civile.
Le 5 septembre 1986, le conseil des requérants introduisit un
mémoire complémentaire. Il signala au Procureur général près la Cour
de cassation que l'avocat près la Cour avait refusé de faire valoir
des moyens supplémentaires et il demanda au Procureur de les soulever
d'office, alléguant qu'ils concernaient des violations et excès de
pouvoir commis au cours de la procédure disciplinaire.
Par arrêt du 28 novembre 1986, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi introduit sur réquisition. Elle observa que le conseil
d'appel avait annulé la décision du conseil provincial en raison de la
composition irrégulière de cet organe, décidé d'évoquer l'affaire au
fond et avait ensuite pris une nouvelle décision de radiation. En ce
qui concerne le mémoire complémentaire, la Cour estimait qu'elle ne
pouvait y avoir égard compte tenu du fait qu'il n'avait pas été déposé
par un avocat près la Cour.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'abord de la violation de
l'article 3 de la Convention. Ils allèguent que l'interdiction faite
au premier requérant de continuer à exercer sa profession constitue
une peine infamante et dégradante.
Observant que le premier requérant a été sanctionné
disciplinairement alors qu'il n'existe aucun recueil ou code
disciplinaire dans lequel seraient rassemblées et énoncées les
infractions disciplinaires, les requérants allèguent aussi la
violation de l'article 7 de la Convention.
2. Les requérants allèguent aussi que les organes disciplinaires
de l'Ordre des pharmaciens ne constituent pas des tribunaux au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Ils font également valoir que ni le conseil provincial ni le
conseil d'appel ne sont structurellement des juridictions impartiales
puisqu'ils sont composés pour moitié de membres de l'Ordre.
Ils soutiennent également que le conseil d'appel n'a pas la
compétence de prononcer des sanctions et qu'en conséquence, en
prononçant la radiation du premier requérant, ledit conseil a agi de
manière partiale et inéquitable.
Ils ajoutent que la mesure de radiation constituait une peine
illégale et inéquitable compte tenu de l'absence de précision de
l'infraction disciplinaire reprochée au premier requérant.
Observant que le premier requérant avait déjà été condamné le
19 septembre 1984 par le tribunal correctionnel de Louvain pour les
mêmes faits, les requérants se plaignent, outre la violation de l'article
6 par. 1 de la Convention, de celle de l'article 4 par. 1 du Protocole
N° 7 et de l'article 14 par. 7 du Pacte des Nations Unies relatif aux
droits civils et politiques.
Les requérants allèguent en outre que le premier requérant n'a
pas eu droit à un second degré de juridiction puisque le conseil
d'appel a annulé la décision du conseil provincial pour informalité et
s'est dès lors prononcé en premier ressort. Outre la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la violation
de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 ainsi que de l'article 14 par.
5 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques.
Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention au motif qu'au moment de la
comparution du premier requérant devant le conseil provincial,
l'article 24 par. 1 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 prévoyait
que les audiences et débats devant les organes disciplinaires se
tenaient à huis-clos.
Les requérants allèguent par ailleurs que les organes
disciplinaires de l'Ordre des pharmaciens ont prononcé des peines que
seules des juridictions pénales pouvaient prononcer. Ils observent à
cet égard que l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la
profession de pharmacien est une peine prévue par l'article 4 de la
loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses,
soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, que cette
loi règle des matières pénales et que l'article 179 du Code
d'instruction criminelle prévoit que seuls les tribunaux
correctionnels sont habilités à prononcer des peines pénales.
3. Les requérants se plaignent aussi de n'avoir pas bénéficié
d'un examen de leur cause par un tribunal indépendant et impartial.
Ils allèguent que le conseil provincial était composé de diverses
personnes qui avaient déjà connu de l'affaire dans la phase
d'instruction.
4. Les requérants se plaignent enfin de la violation de l'article
6 par. 1 de la Convention aux motifs que le Procureur général près la
Cour de cassation n'a pas soulevé et que la Cour de cassation n'a pas
examiné les moyens invoqués dans le mémoire complémentaire du 5
septembre 1986, alors que ces moyens étaient d'ordre public. Les
requérants en déduisent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un examen
équitable de leur cause par un tribunal impartial.
EN DROIT
1. En ce qui concerne l'application de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, la Commission observe d'abord que la troisième requérante,
la SPRL, ne peut se prétendre victime, au sens de cet article,
d'aucune des violations alléguées de la Convention qui ne l'affectent
pas personnellement. Elle observe en outre que la deuxième requérante
ne peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, des violations alléguées de l'article 6 (art. 6) de la Convention
qui ne l'affectent pas personnellement.
Il s'ensuit que dans le chef de ces deux requérantes, lesdits
griefs doivent être rejetés en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention comme étant incompatibles ratione personae avec les
dispositions de la Convention.
2. Le premier requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un
examen de leur cause par un tribunal indépendant et impartial. Il
allègue que le conseil provincial était composé de diverses
personnes qui avaient déjà connu de l'affaire dans la phase
d'instruction.
En ce qui concerne ce requérant, la Commission constate que la
procédure devant le conseil provincial a été annulée par le conseil
d'appel qui a constaté une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention du fait du présent grief formulé devant la Commission.
La question se pose dès lors de savoir si le premier requérant
peut encore se prétendre victime de la violation d'une garantie de
procédure prévue à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Cette question doit être résolue eu égard au but de la règle
de l'épuisement des voies de recours internes qui est de mettre l'Etat
intéressé en mesure de redresser par ses propres moyens les violations
de la Convention qui ont pu avoir lieu.
En l'espèce, la Commission considère que, suite au constat par
le conseil d'appel de la violation de l'article 6 (art. 6), la décision du
conseil provincial en matière disciplinaire a été annulée et que cette
annulation constitue pour le premier requérant un redressement
approprié et suffisant de la violation de l'article 6 (art. 6) qui aurait été
commise au cours de la procédure devant le conseil provincial. Dans
ces circonstances, il ne peut plus, devant la Commission, se prétendre
victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le premier requérant se plaint aussi de la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux motifs que le Procureur
général près la Cour de cassation n'a pas soulevé et que la Cour de
cassation n'a pas examiné les moyens invoqués dans le mémoire
complémentaire du 5 septembre 1986, alors que ces moyens étaient
d'ordre public. Le premier requérant en déduit qu'il n'a pas
bénéficié d'un examen équitable de sa cause par un tribunal impartial.
La Commission relève qu'en droit belge, un moyen d'ordre
public peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de
cassation, pour autant qu'il résulte des constatations de la décision
attaquée ou de ses qualités, que le juge du fond a effectivement été
appelé à connaître d'une question d'ordre public.
La Commission remarque d'abord que le requérant n'a pas montré
que le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens ait eu à connaître
d'une question d'ordre public et que devant cet organe, le requérant
s'est borné, dans sa défense et ses conclusions, à reconnaître les
faits et à demander de limiter la peine à une radiation de deux ans
maximum, pour des motifs professionnels et personnels.
La Commission relève également que le mémoire complémentaire
du 5 septembre 1986 a été rejeté par la Cour de cassation parce qu'il
n'avait pas été déposé par un avocat près la Cour. Elle rappelle
qu'elle a déjà décidé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'interdit pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter des
réglementations régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de
recours (cf N° 727/60, déc. 5.8.60, Annuaire 3, pp. 303, 308 ; N°
8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20, p. 179). Elle estime que dans le cas
d'espèce, la réglementation relative à l'assistance d'un avocat près
la Cour de cassation pour introduire un pourvoi en matière civile
devant cette juridiction vise assurément une bonne administration de
la justice.
Compte tenu de ces observations, la Commission estime que le
requérant n'a pas montré qu'il n'avait pas bénéficié d'un examen
équitable et impartial de sa cause devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. En ce qui concerne les autres griefs soulevés par les requérants, la
Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Elle observe que la Cour de cassation a déclaré le mémoire
complémentaire - déposé le 5 septembre 1986 - irrecevable, au motif
qu'il n'avait pas été déposé par un avocat devant la Cour. La
Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a
pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été
déclaré non recevable à la suite d'une informalité commise par
l'auteur du recours (No 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 79 ; No
10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38, p. 90).
Il s'ensuit que même dans la mesure où le premier requérant a
invoqué, dans le mémoire complémentaire, les griefs dont il se plaint
devant la Commission, il n'a pas valablement épuisé les voies de
recours dont il disposait en droit belge, la Cour de cassation n'ayant
pas pu examiner le mémoire en raison de l'informalité commise.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention pour
non-épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Commission,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)