Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 69
Novembre 2004
Tregoubenko c. Ukraine - 61333/00
Arrêt 2.11.2004 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Requête en révision d’une décision définitive et exécutoire: violation
En fait: En 1993, la Cour suprême rendit un arrêt annulant un jugement du tribunal régional et confirmant des décisions antérieures favorables au requérant. Cet arrêt était définitif. Pendant plusieurs années, toutefois, il ne fut pas pleinement exécuté, et en 1998 le vice-président de la Cour suprême formula une requête en révision des décisions rendues en faveur du requérant. La Cour suprême, réunie en assemblée plénière, accueillit cette demande et confirma le jugement par lequel le tribunal municipal avait rejeté en 1991 l’exception d’incompétence soulevée par le requérant.
En droit: article 6 § 1 – A l’époque des faits, une requête en révision pouvait être formulée sans condition de délai. En accueillant la demande en l’espèce, la Cour suprême a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti à une décision définitive et juridiquement contraignante. La question qui se pose est celle de la sécurité juridique plutôt que celle d’une ingérence du pouvoir exécutif, et peu importe par conséquent que la demande ait été formée par un juge et non par un procureur comme dans l’affaire Brumarescu c. Roumanie (arrêt du 28 octobre 1999). Le principe de la sécurité juridique a été enfreint. Qui plus est, le fait que la Cour suprême a jugé que la compétence des tribunaux était exclue à l’égard de certains litiges civils est contraire au droit d’accès à un tribunal.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 1 du Protocole n° 1 – L’annulation du jugement définitif qui était en faveur du requérant a constitué une privation de propriété et rompu le juste équilibre, faisant subir à l’intéressé une charge spéciale et exorbitante.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant une indemnité pour préjudice matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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