Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 171
Février 2014
Treial c. Estonie (déc.) - 32897/12
Décision 28.1.2014 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Demande de réparation formée auprès des juridictions administratives à raison de la durée excessive d’une procédure civile : recours effectif
En fait – Dans sa requête à la Cour européenne, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile interne à laquelle il avait été partie. Le Gouvernement a excipé à titre préliminaire du non-épuisement des voies de recours internes.
En droit – Article 35 § 1 : La Cour a jugé dans sa décision Mets c. Estonie, qui portait sur un grief tiré de la durée d’une procédure pénale, que le fait que le requérant ait été indemnisé par un tribunal administratif signifiait qu’il avait perdu la qualité de victime dans la procédure devant elle. Elle a également dit dans cette affaire que, alors que l’adoption d’une législation définissant clairement les motifs permettant d’allouer une réparation en cas de durée excessive de procédure ainsi que des procédures rapides pour traiter pareils griefs contribuerait fortement à la sécurité juridique dans ce domaine, le requérant n’en avait pas moins disposé d’un recours effectif résultant de la pratique des tribunaux estoniens.
Même si les affaires tranchées jusqu’à présent par les juridictions administratives concernaient la durée de procédures pénales, la Cour suprême estonienne a indiqué dans un arrêt du 22 mars 2011 (Osmjorkin no 3 3 1 85 09) que les articles 14 et 15 de la Constitution énonçaient le droit d’être jugé dans un délai raisonnable tandis que l’article 25 prévoyait un droit à réparation. Notant que les dispositions et principes invoqués par la Cour suprême étaient de nature générale et non spécifiquement conçus pour les procédures pénales, la Cour européenne voit mal comment parvenir à une conclusion différente s’agissant d’un grief tiré de la durée d’une procédure civile, et en conclut donc que le requérant est tenu de s’adresser aux tribunaux administratifs pour satisfaire à la condition d’épuisement des voies de recours internes. Elle souligne toutefois que sa position pourra évoluer à l’avenir, en fonction notamment de la capacité des juridictions nationales à élaborer une jurisprudence conforme aux exigences de la Convention.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
(Voir Mets c. Estonie (déc.), 38967/10, 7 mai 2013)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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