PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44360/98
présentée par Carmela Trenti, Anna, Pietro et Bianca Santacatterina
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 décembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1911, 1936, 1937 et 1941 et résidant à Santorso (Vicenza) (les premiers trois requérants) et à Dosson di Casier (Treviso) (la dernière requérante).
Elles sont représentées devant la Cour par Me Daniele Fantini, avocat au barreau de Schio (Vicence).
Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :
Les 3 décembre 1965, 25 juin 1970 et 7 mai 1971, M. G. S. introduisit trois recours à la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation de trois différentes décisions du ministère du Trésor refusant de lui reconnaître l’aggravation d'une infirmité contractée pendant la dernière guerre mondiale.
Suite à la loi n° 19/94 instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 20 octobre 1995, l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour la Vénétie. Le 24 juin 1996, la chambre régionale demanda à M. S. de présenter une demande visant à la poursuite de la procédure. Le 30 août 1996, la chambre régionale demanda au ministère des finances de transmettre des documents, qui sont, ensuite, parvenus à la chambre régionale le 19 octobre 1996. Le 2 novembre 1996, M. S. présenta la demande relative à la poursuite de la procédure. Par la suite, la chambre régionale ordonna la jonction des trois recours et fixa l'audience au 6 mai 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 septembre 1997, la chambre régionale rejeta lesdits recours.
M. G. S. décéda le 15 juillet 1997.
Les requérants sont la femme et les trois enfants de M. G. S. Ils n’étaient pas parties dans la procédure nationale avant le décès de celui-ci et n’ont pas indiqué à la Cour Européenne d’avoir accompli aucun acte après son décès.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure qui a débuté respectivement les 3 décembre 1965, 25 juin 1970 et 7 mai 1971 et s’est terminée le 22 septembre 1997.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui se situe entre trente et un ans et neuf mois et vingt-six ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
Le Gouvernement estime que la requête doit être déclarée irrecevable car, le 4 septembre 1995, M. G. S. avait introduit un recours à la Commission des Droits de l’Homme (N° 29172/95) concernant la longueur d’une quatrième procédure, ayant le même objet que les recours relatifs à la présente procédure nationale. La procédure objet de l’examen de la Commission avait été entamée par M. G. S. en 1985 et s’était terminée en 1995. Par un rapport du 22 octobre 1996, la Commission avait conclut, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention en raison de la longueur excessive de la procédure.
Or, le Gouvernement considère que « le prononcé des organes de Strasbourg ne concerne pas la durée et le temps de chaque procès, mais le retard avec lequel le juge national a constaté l’existence ou pas du droit au « bien de la vie » revendiqué par le sujet qui se pourvoit en justice ». Le Gouvernement estime, partant, qu’à la lumière du principe du « ne bis in idem » la requête ne peut plus être introduite.
La Cour constate que même si la Commission des Droits de l’Homme s’était déjà prononcée sur une requête présentée par M. G. S. concernant la longueur d’une procédure civile, cette procédure était formellement différente par rapport à celle qui est prise en compte dans la présente requête. Elle avait été introduite devant la Cour des comptes le 19 février 1985 et s’était terminée le 13 mars 1995. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur le fait que les procédures en question aient le même objet, étant donné que M. G. S. avait introduit plusieurs recours suite à des différentes décisions du ministère du Trésor refusant de lui reconnaître l’aggravation d’une infirmité survenue pendant la guerre. La présente requête, partant, ne peut pas être considérée comme essentiellement la même que la requête précédemment examinée aux termes de l’article 35 § 2 b).
Toutefois, la Cour constate que les requérants n’étaient pas parties à la procédure nationale et qu’ils ne peuvent pas, partant, être considérés comme « victimes » du fait qu’ils prétendent dénoncer. La Cour rappelle que le 16 décembre 1999 elle a déclaré partiellement irrecevable une autre requête quant à une requérante qui ne s’était pas constitué dans la procédure nationale (voir décision N° 44814/98 du 16 décembre 1999). La Cour estime que la présente requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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