SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13688/88
présentée par Paolo TREVISAN
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 février 1988 par Paolo TREVISAN
contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de dossier
13688/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 28 juin 1990 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 15 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Paolo TREVISAN, est un ressortissant
italien, né en 1953, résidant à Padoue.
Devant la Commission, il est représenté par Me Maria Pia
RIZZO, avocat à Padoue.
Le 18 juillet 1986, le requérant assigna la société AMP devant
le juge d'instance ("pretore") de Padoue. Il demanda à ce que la
société AMP soit condamnée à lui payer les arriérés de salaires
auxquels il estimait avoir droit, ainsi que des dommages et intérêts
résultant d'une part de l'inexécution par la société des obligations
issues du contrat de travail et d'autre part de la résolution
anticipée de ce même contrat.
L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été
précisée.
L'audience en vue de la tentative de conciliation fut fixée au
23 octobre 1986 par le juge d'instance de Padoue. La partie
défenderesse ne se présenta pas à l'audience. Le magistrat fixa alors
au 17 décembre 1986 l'audience suivante. Le 4 mai 1987, le juge
d'instance de Padoue se déclara territorialement incompétent pour
connaître de l'affaire.
Le requérant assigna alors la société AMP devant le juge
d'instance de Trévise le 9 juin 1987. La première audience devant le
magistrat de Trévise se tint le 16 juin 1987. L'affaire fut examinée
successivement au cours des audiences des 12 janvier 1988 (comparution
des parties), 5 février 1988 et 3 juin 1988 (audition des témoins).
Une quatrième audience eut lieu le 31 janvier 1989 et fut consacrée à
l'examen des preuves. Elle fut suivie le 19 décembre 1989 d'une
nouvelle audience pour entendre un dernier témoin.
L'audience des débats a été fixée au 12 mars 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 2 février 1988
et enregistrée le 22 mars 1988.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1990
et le requérant y a répondu le 15 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du 18 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
condamnation de la société AMP au paiement de salaires auxquels le
requérant prétend avoir droit ainsi que des dommages et intérêts pour
inexécution par la société des obligations issues du contrat de
travail et résolution anticipée de ce même contrat. Elle tend ainsi à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. La Commission relève d'emblée que la première assignation fut
faite devant le juge d'instance de Padoue le 18 juillet 1986.
Quant à cette première action, la Commission constate qu'elle
a pris fin par une décision d'incompétence du juge d'instance de
Padoue du 4 mai 1987. Or, le requérant a introduit sa requête à la
Commission le 2 février 1988, soit après le délai de six mois prévu
par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que le grief du
requérant quant à cette procédure doit être considéré comme étant
tardif et rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Le 9 juin 1987, le requérant a réassigné la société AMP devant
le juge d'instance de Trévise. L'affaire fut inscrite au rôle peu
après, à une date qui n'a pas été précisée. Cette procédure est
toujours pendante.
L'audience en vue des débats ayant été fixée au 12 mars 1991,
la durée de cette procédure a dépassé à cette date trois ans et
neuf mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir en dernier lieu
Cour Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet
1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
tiré de la durée de la procédure engagée le 9 juin 1987 devant
le juge d'instance de Trévise ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J. A. FROWEIN)
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