Résolution CM/ResDH(2007)143[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
13 affaires concernant des durées excessives de procédures civiles
contre l'Italie
(Requêtes nos (voir détails en Annexe), règlements amiables)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les griefs recevables dans ces affaires concernent des durées excessives devant les juridictions civiles ;
Considérant que dans ces affaires la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et les requérants, et s'étant assuré que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer ces affaires du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes des règlements amiables précités, il a été convenu que le Gouvernement de l'Etat défendeur payerait aux requérants certaines sommes (voir détails en Annexe), dans les trois mois à compter de la notification des arrêts ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues par les règlements amiables, dans des conditions acceptées par les requérants (voir détails en annexe),
Rappelant que, en ce qui concerne les griefs des parties requérantes déclarés recevables dans ces affaires, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour et d'un nombre considérable de décisions du Comité des Ministres en vertu de l'ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures devant les juridictions civiles italiennes ;
Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les affaires susmentionnées (voir les Résolutions DH (97) 336, DH(99)437, DH(2000)135) et CM/ResDH(2007)2 ;
Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Italie,
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les présentes affaires et DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)143
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 13 affaires concernant des durées excessives de procédures civiles contre l'Italie
Détails des paiements
Nom et no requête
Date arrêt, définitif le
Préjudice moral
Frais et dépens
Date de paiement
Capurro et autres, 45071/98
28/04/2000,
définitif le 28/07/2000
116 000 000 ITL
5 000 000 ITL
09/04/2001
Conte,
40979/98
05/04/2000,
définitif le 05/07/2000
8 000 000 ITL
1 000 000 ITL
19/07/2000
D'Allessandro,
40954/98
05/04/2000,
définitif le 05/07/2000
24 000 000 ITL
5 000 000 ITL
19/07/2000
Erdokovy,
40982/98
01/02/2000,
définitif le 01/05/2000
12 000 000 ITL
5 000 000 ITL
21/06/2000
Mantini,
40978/98
05/04/2000,
définitif le 05/07/2000
10 000 000 ITL
5 000 000 ITL
19/07/2000
Marchetti,
40956/98
05/04/2000,
définitif le 05/07/2000
16 000 000 ITL
5 000 000 ITL
19/07/2000
Paderni,
40952/98
05/04/2000,
définitif le 05/07/2000
20 000 000 ITL
2 000 000 ITL
22/08/2000
Persichetti et C. S.p.A., 45070/98
27/07/2000,
définitif le 27/10/2000
20 000 000 ITL
1 000 000 ITL
05/12/2000
Piccinini,
28936/95
11/04/2000,
définitif le 11/07/2000
10 000 000 ITL
1 000 000 ITL
18/08/2000
Pirola,
45065/98
27/07/2000,
définitif le 27/10/2000
20 000 000 ITL
5 000 000 ITL
05/12/2000
Rettura,
45058/98
17/10/2000,
définitif le 17/01/2001
60 000 000 ITL
1 000 000 ITL
08/02/2001
Romano,
43098/98
28/09/2000,
définitif le 28/12/2000
11 000 000 ITL
1 000 000 ITL
08/02/2001
Toscano & Al,
45068/98
27/07/2000,
définitif le 27/10/2000
54 000 000 ITL
5 000 000 ITL
05/12/2000
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres
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