Résolution ResDH(2003)75
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 28 mars 2002 (définitifs le 28 juin 2002)
dans treize affaires contre l’Italie (voir Annexe) concernant la durée excessive de certaines procédures relatives à des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003,
lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 28 mars 2002 dans les treize affaires énumérées à l’Annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie, introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme entre le 26 octobre 1998 et le 1er décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par treize ressortissants italiens, et que la Cour a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes ;
Considérant que dans ses arrêts du 28 mars 2002 concernant ces affaires la Cour à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (dont le détail figure à l’Annexe à la présente Résolution) au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 3% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 28 mars 2002, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
S’étant assuré qu’aux dates indiquées dans l’Annexe, dans les délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 28 mars 2002, et qu’aucune mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2003)75
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Paiement le
ANICETO Iolanda
54297/00
18 000 euros
500 euros
18 500 euros
04/07/2002
CASTIELLO Bambino
54313/00
44 000 euros
500 euros
44 500 euros
04/07/2002
FIORE Mario
54294/00
41 316,55 euros
2 000 euros
43 316,55 euros
26/06/2002
INCOLLINGO Ernesto
54302/00
16 000 euros
500 euros
16 500 euros
26/06/2002
JACULLI Paolo
54301/00
16 000 euros
1 500 euros
17 500 euros
04/07/2002
MANERA Giancarlo
54296/00
22 000 euros
22 000 euros
04/07/2002
PICANO Antonio
54318/00
44 000 euros
500 euros
44 500 euros
04/07/2002
QUACQUARELLI Emanuele
54314/00
41 316,55 euros
500 euros
41 816,55 euros
04/07/2002
SABETTA Maria Laura
54298/00
8 000 euros
500 euros
8 500 euros
04/07/2002
SOAVE Lidia
54311/00
42 000 euros
500 euros
42 500 euros
18/06/2002
TORTOLANI Antonio
54315/00
5 000 euros
500 euros
5 500 euros
04/07/2002
TROVATO Augusto Maria
54295/00
12 000 euros
500 euros
12 500 euros
18/06/2002
ZUCCO Rollo
54317/00
42 000 euros
500 euros
42 500 euros
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