Publié le 22 juillet 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 57872/19
Krasimir Atanasov TRIFONOV
contre la Bulgarie
introduite le 1er novembre 2019
communiquée le 5 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la perquisition et les saisies effectuées dans le bureau d’un avocat, l’absence alléguée de voies de recours internes effectives à cet égard et le refus des autorités de permettre au requérant de se munir des copies des documents relatifs à sa mise sous écoute. Le requérant invoque les articles 8, 13 et 34 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La perquisition effectuées à l’adresse du bureau d’avocat du requérant, sis à Karnobat, 45 rue Georgi Dimitrov, et la saisie des ordinateurs et des documents retrouvés sur place constituaient-elles des atteintes aux droits du requérant au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, les ingérences dans l’exercice de ces droits étaient-elles prévues par la loi et nécessaires, au sens de l’article 8 § 2 (voir Iliya Stefanov c. Bulgarie, no 65755/01, §§ 34-45, 22 mai 2008) ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention (voir Posevini c. Bulgarie, no 63638/14, §§ 83-87, 19 janvier 2017) ?
3. Y a-t-il eu en l’espèce entrave par l’État à l’exercice efficace du droit de recours individuel, au sens de l’article 34 de la Convention du fait du refus des autorités de fournir au requérant les copies des documents liées à sa mise sous écoute dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre (voir Naydyon c. Ukraine, no 16474/03, §§ 58-69, 14 octobre 2010) ?