TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 57872/19
Krasimir Atanasov TRIFONOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 mai 2026 en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Diana Kovatcheva,
Canòlic Mingorance Cairat, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 57872/19 dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Krasimir Atanasov Trifonov (« le requérant »), né en 1971 et résidant à Karnobat, représenté par Me S. Madin et Me T. Radulovska, avocats à Sofia, a saisi la Cour le 1er novembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme I. Stancheva-Chinova, du ministère de la Justice, les griefs soulevés sous l’angle des articles 8 et 13 de la Convention concernant la perquisition d’un local professionnel, et de l’article 34 de la Convention, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE1. Le requérant est avocat depuis 2014. Il est inscrit au barreau de Sliven.
2. Le 9 octobre 2018, le parquet ouvrit des poursuites pénales contre M.S., homme d’affaires et ex-employeur du requérant, et contre plusieurs autres personnes pour participation à un groupe criminel se livrant à l’appropriation frauduleuse de fonds européens. Les enquêteurs recueillirent des informations qui les amenèrent à soupçonner le requérant et une autre personne, Zh.D., qui s’occupait de la gestion de la documentation juridique et comptable d’entreprises enregistrées au nom des membres présumés du groupe criminel et suspectées d’être des sociétés écrans. Le 6 mars 2019, à la demande du parquet, le tribunal pénal spécialisé en matière de crime organisé (« le TPS ») autorisa la mise sur écoute du requérant.
3. Le 22 mars 2019, le requérant fut interrogé en qualité de témoin. Son interrogatoire portait sur les activités des différentes entreprises enregistrées au nom des membres présumés du groupe criminel. Il nia toute implication dans la gestion et les activités de ces entreprises.
4. Le 24 avril 2019, le TPS autorisa la perquisition d’un local professionnel, situé au 45 rue Georgi Dimitrov à Karnobat et servant de bureau à Zh.D. Le 2 mai 2019, entre 8 h 35 et 15 h 20, une équipe d’enquêteurs perquisitionna ce bureau en présence du requérant et de Zh.D. Le requérant remit les clés du local aux enquêteurs et affirma qu’il s’agissait de son cabinet d’avocat. Les enquêteurs trouvèrent et saisirent plusieurs documents liés aux activités des différentes entreprises enregistrées au nom des membres présumés du groupe criminel, ainsi que des ordinateurs et des supports de données électroniques.
5. Le 23 mai 2019, le requérant saisit le parquet pour se plaindre de la perquisition du bureau en question et pour demander la restitution des documents et objets saisis. Il affirmait que le local était son bureau professionnel. Il aurait présenté le contrat de bail du local et le procès-verbal d’enregistrement de seconde adresse professionnelle aux enquêteurs, mais ceux-ci auraient refusé de les prendre en considération. La plainte était accompagnée d’un contrat de bail daté du 4 janvier 2019, d’un procès-verbal du barreau de Sliven daté du 18 avril 2019 concernant l’enregistrement de l’adresse de ce bureau comme seconde adresse professionnelle, d’un certificat du même barreau, daté du 8 mai 2019, attestant que le local en question était un bureau professionnel du requérant, et de neufs pouvoirs signés par les différents entrepreneurs dont les documents avaient été saisis le 2 mai 2019.
6. Le parquet entreprit des mesures d’enquête pour vérifier les allégations du requérant. Plusieurs témoins furent interrogés entre le 31 mai et le 5 juin 2019.
7. Zh.D. déclara qu’elle travaillait depuis 2011 dans le bureau perquisitionné, où elle s’occupait de la documentation de M.S. et de plusieurs autres entrepreneurs, et que le local avait été loué par M.S. Elle indiqua qu’elle avait appris au cours de la perquisition du 2 mai 2019 que le requérant avait son adresse professionnelle dans le même local, expliquant que celui-ci l’avait affirmé devant les enquêteurs sans leur présenter aucun document à cet égard. Elle dit qu’après la perquisition, le requérant lui avait demandé de se renseigner auprès des comptables de M.S. quant à la date à laquelle le dernier loyer avait été payé et de leur dire qu’il allait désormais payer les loyers et qu’il allait signer un bail pour le local en question. Elle déclara qu’elle s’était conformée aux instructions du requérant et que, quelques jours plus tard, un inconnu était venu apposer sur la vitrine du local des autocollants portant l’inscription « Cabinet de l’avocat Krasimir Trifonov ». Selon elle, aucun document appartenant au requérant n’avait été saisi le 2 mai 2019.
8. L’une des comptables de M.S. expliqua qu’elle avait été contactée par Zh.D. le 3 mai 2019. Elle dit que celle-ci l’avait informée que le bureau de M.S. à Karnobat allait avoir un avocat pour nouveau locataire et lui avait demandé à quelle date avait été payé le dernier loyer du local en question.
9. Le père des deux propriétaires du local perquisitionné, qui en gérait la location, précisa qu’au moment de la perquisition, le bureau servait aux activités commerciales de M.S., qui le louait depuis plusieurs années. Il déclara que, quelques jours après la perquisition, le requérant l’avait contacté et lui avait demandé de signer un bail pour le local. Il dit qu’il avait alors préparé un contrat de bail, daté de janvier 2019, et qu’il l’avait fait signer par ses filles. Selon lui, le requérant avait payé son premier loyer quelques jours plus tard.
10. Le bâtonnier du barreau de Sliven confirma que, le 18 avril 2019, le conseil du barreau avait accepté la demande du requérant concernant l’enregistrement d’une seconde adresse professionnelle à Karnobat. Il indiqua qu’en pratique, les procès-verbaux dans lesquels étaient consignées les décisions du conseil du barreau étaient rédigés plusieurs jours après les réunions, et que le procès-verbal du 18 avril 2019 avait été publié sur la page web du barreau le 2 mai 2019. Il confirma qu’il avait signé le certificat du 8 mai 2019 (paragraphe 5 ci-dessus).
11. Le bâtonnier adjoint confirma que le conseil du barreau de Sliven avait examiné une demande d’enregistrement de seconde adresse professionnelle présentée par un collègue, sans se rappeler ni le nom de l’avocat ni l’adresse en question.
12. La secrétaire du barreau de Sliven confirma que la demande d’enregistrement de la seconde adresse professionnelle du requérant à Karnobat avait été reçue le 15 ou le 16 avril 2019, qu’elle n’était pas antidatée et que la décision d’enregistrement avait été prise par le conseil du barreau le 18 avril 2019.
13. Sur les photographies prises pendant la perquisition du 2 mai 2019 qui sont produites par le Gouvernement, on ne voit sur la vitrine du local aucune plaque ou inscription indiquant qu’il s’agissait du bureau d’un avocat.
14. Le Gouvernement présente les transcriptions des écoutes téléphoniques du requérant qui ont été effectuées pendant l’enquête pénale. Celles-ci révèlent en particulier que, le 7 mai 2019, le requérant appela le numéro de téléphone fixe du barreau de Sliven et discuta avec une personne de l’enregistrement de sa seconde adresse professionnelle à Karnobat. Son interlocutrice lui expliqua que la décision d’enregistrement avait été consignée dans le procès-verbal du 18 avril, mais que le requérant devait lui apporter une demande écrite d’enregistrement.
15. Le 5 juin 2019, le parquet rejeta la plainte du requérant en date du 23 mai 2019 (paragraphe 5 ci-dessus). Le procureur compétent faisait observer que la perquisition avait été autorisée par un tribunal et que les documents saisis n’étaient pas des documents d’avocat et qu’ils n’appartenaient pas au requérant, mais à Zh.D. Il estimait que la rétention de ces documents était nécessaire à l’établissement des faits. Il déclarait par ailleurs que le local perquisitionné était utilisé par l’entreprise de M.S. et non comme cabinet professionnel par le requérant, précisant que celui-ci s’était muni d’un contrat de bail antidaté pour pouvoir prétendre devant les autorités qu’il occupait le local en question au moment de la perquisition.
16. Il apparaît que le requérant ne contesta pas l’ordonnance du procureur devant le tribunal de première instance.
17. Le 27 juin 2019, le requérant fut mis en examen pour participation au groupe criminel en question. Le 23 octobre 2019, le parquet dressa l’acte d’accusation contre le requérant et ses complices présumés et l’affaire fut envoyée devant le tribunal pénal compétent.
18. Au 24 avril 2025, la procédure pénale était encore pendante devant le tribunal pénal de première instance.
19. Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la perquisition de son cabinet d’avocat par les autorités et allègue qu’il ne disposait d’aucun recours interne effectif à cet égard. Sous l’angle de l’article 34 de la Convention, il allègue que les autorités ont refusé de lui fournir les copies des documents relatifs à sa mise sur écoute.
APPRÉCIATION DE LA COUR20. Le Gouvernement soutient que le requérant a abusé de son droit de recours individuel et invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour ce motif. Il affirme que la requête est fondée sur des faits controuvés. En particulier, il dit que le local professionnel perquisitionné le 2 mai 2019 n’était pas utilisé comme bureau d’avocat et que le requérant a obtenu et utilisé des documents contrefaits – un contrat de bail antidaté et des certificats d’enregistrement du local en tant qu’adresse professionnelle – pour induire en erreur les autorités internes et la Cour quant au statut de ce local au moment de la perquisition.
21. Le requérant répond qu’il a utilisé ce local en tant que seconde adresse professionnelle et rappelle que les démarches frauduleuses que le Gouvernement lui impute n’ont été prouvées par aucune enquête pénale interne.
22. La Cour rappelle qu’une requête peut être déclarée abusive si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés en vue de tromper la Cour (Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014). La falsification des documents adressés à la Cour en constitue l’exemple le plus grave et caractérisé (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 63, 15 septembre 2009, Jian c. Roumanie (déc.), no 46640/99, 30 mars 2004, et Bagheri et Maliki c. Pays-Bas (déc.), no 30164/06, 15 mai 2007).
23. En venant au cas d’espèce, la Cour observe que les griefs formulés par le requérant sous l’angle des articles 8 et 13 de la Convention concernent la perquisition du bureau situé au 45 rue Georgi Dimitrov, à Karnobat, qu’il allègue avoir utilisé pour son activité professionnelle d’avocat (paragraphes 19 et 21 ci-dessus). La jurisprudence pertinente de la Cour accorde une protection particulière aux locaux professionnels des avocats afin de préserver le secret professionnel et les intérêts des clients, et elle exige la mise en place de garanties spécifiques contre l’arbitraire pour encadrer les perquisitions de ces locaux (André et autre c. France, no 18603/03, §§ 41 et 42, 24 juillet 2008, et Wolland c. Norvège, no 39731/12, § 75, 17 mai 2018).
24. La Cour estime que la question de savoir si le local perquisitionné était utilisé comme cabinet d’avocat par le requérant se trouve au cœur même de la présente affaire.
25. Les preuves présentées par les parties (paragraphes 10-12 et 14 ci‑dessus) ne permettent pas de déterminer avec certitude si la procédure d’enregistrement de la seconde adresse professionnelle du requérant a été manipulée par celui-ci, comme semble l’affirmer le Gouvernement.
26. En revanche, la Cour estime établi au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a entrepris des démarches pour signer un contrat de bail antidaté pour le local en question après la date de la perquisition et qu’il a ensuite utilisé ce contrat comme pièce à conviction devant les autorités nationales et devant la Cour pour étayer son allégation selon laquelle il occupait ce local à titre professionnel à la date de la perquisition. La Cour estime que cette démarche du requérant est prouvée par un ensemble de preuves solides et concordantes présentées par le Gouvernement : la déposition de Zh.D. (paragraphe 7 ci-dessus), la déposition de la comptable de M.S. (paragraphe 8 ci-dessus), la déposition du père des propriétaires du local en question (paragraphe 9 ci-dessus), les photographies de la perquisition (paragraphe 13 ci-dessus) et l’ordonnance du parquet du 5 juin 2019, que le requérant n’a pas contestée devant les tribunaux internes (paragraphes 15 et 16 ci-dessus).
27. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a essayé volontairement de l’induire en erreur, en lui présentant une image faussée de la partie la plus importante de sa requête. De l’avis de la Cour, le requérant a commis un abus manifeste et caractérisé de son droit de recours, faisant preuve d’une conduite contraire à la vocation du droit de recours individuel.
28. Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter la requête comme abusive, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2026.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président