FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13509/88
présentée par Emanuele TRIGGIANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1987 par Emanuele
TRIGGIANI contre l'Italie et enregistrée le 12 janvier 1988 sous le No
de dossier 13509/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée
contre lui ; de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations du Gouvernement du 8 février 1989,
parvenues à la Commission le 3 mars 1989 ;
Vu les observations en réponse du requérant, datées du 7 avril
1989, parvenues à la Commission le 13 avril 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les
suivants :
Le requérant, Emanuele Triggiani, est un ressortissant italien,
né à Trente en 1942. Il réside à Rome.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Titta Castagnino, avocat à Rome.
Le requérant fut arrêté le 18 août 1975, sur mandat d'arrêt du
14 août 1975, émis par le juge d'instruction de Rome, du chef
d'escroquerie, faux et usage de faux et association de malfaiteurs.
Au requérant, qui était employé de banque, il était reproché
de s'être procuré divers carnets de chèques relatifs au compte d'un
client de l'agence de la banque où il prêtait service, de les avoir
remis à des complices qui, falsifiant la signature du client, avaient
ainsi pu encaisser sur des comptes ouverts sous une fausse identité,
de très importantes sommes d'argent.
A l'origine des accusations formulées contre le requérant se
trouve le rapport de police établi à la suite de l'enquête ouverte sur
plainte du titulaire du compte. Ce rapport fut transmis au parquet de
Rome le 8 mars 1975.
Après son arrestation, le requérant fut interrogé à deux
reprises par le juge d'instruction de Rome, les 19 août et 18 octobre
1975. Aucun autre acte d'instruction ne fut accompli en ce qui
concerne le requérant. Toutefois, les poursuites concernant plusieurs
autres accusés, le dossier comporte plusieurs actes relatifs à la
situation juridique de ces derniers.
Le requérant fut maintenu en détention jusqu'à l'échéance des
délais maxima de détention préventive. Sa libération fut ordonnée le
18 février 1976.
Le requérant fut renvoyé en jugement le 12 mai 1978. Le
14 juillet 1978 le tribunal de Rome le cita à comparaître à l'audience
du 22 janvier 1979. Le procès, qui concernait en tout douze accusés,
se déroula du 22 janvier 1979 au 30 septembre 1981. Il nécessita la
fixation de quatorze audiences (22 janvier 1979, 26 mars 1979, 9 avril
1979, 30 juin 1979, 24 novembre 1979, 13 février 1980, 7 mai 1980,
9 juillet 1980, 26 novembre 1980, 25 mars 1981, 3 juin 1981, 17 juin
1981, 3 juillet 1981, 30 septembre 1981). Toutes ne furent cependant
pas consacrées à l'examen de l'affaire : sept audiences furent
ajournées pour des motifs d'organisation interne du tribunal.
Ainsi à l'audience du 9 avril 1979, le tribunal "compte tenu de la
nécessité de traiter de nombreux autres procès concernant des accusés
détenus et pour permettre aux parties de traiter l'affaire de façon
adéquate, avec leur accord, remet l'audience au 30 juin 1979". Le 30 juin
1979, les parties ayant demandé que les plaidoiries aient lieu sans
solution de continuité, ce qui n'était pas possible lors de cette
audience, le tribunal ajourna l'audience au 24 novembre 1979 en demandant
au greffe de ne plus mettre d'autres procès à l'ordre du jour.
Le 24 novembre 1979, l'audience ne put avoir lieu car le
tribunal était différemment constitué. Il en alla de même le 7 mai
1980. Le 9 juin 1980 le tribunal remit d'office l'audience au 26
novembre 1980. Le 25 mars 1981 devant traiter par priorité des procès
concernant des accusés détenus le tribunal remit encore une fois
l'audience. Il en advint de même pour l'audience du 3 juillet 1981.
Deux audiences furent ajournées en raison de mouvements de
protestation tantôt des magistrats, tantôt des avocats.
Une audience fut ajournée à la demanda de l'avocat d'un des
accusés (le 17 juin 1981).
En tout, les audiences réellement consacrées à l'examen de
l'affaire furent celle du 22 janvier 1979, d'une durée d'une heure et
45 minutes, du 26 mars 1979, d'une durée de 30 minutes, du 3 juin
1981, d'une durée d'une heure et 5 minutes, enfin celle du 30
septembre 1981, commencée à 15 heures et qui se termina à 21h30, après
délibérations du jugement en chambre du conseil.
Le 30 septembre 1981 le requérant fut relaxé au bénéfice du
doute. Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 11 novembre
1981.
Le requérant interjeta appel du jugement, estimant qu'il
devait être mis totalement hors de cause.
Le 3 septembre 1985 il fut cité à comparaître devant la cour
d'appel de Rome, à l'audience du 21 octobre 1985. Seule la dernière
des cinq audiences qui furent successivement fixées pour l'examen de
l'affaire (21 octobre 1985, 31 janvier 1986, 31 octobre 1986, 3 mars
1987, 28 octobre 1987) eut effectivement lieu, les autres ayant dû
être reportées pour des raisons diverses non imputables aux accusés,
entraînant ainsi un délai d'environ deux ans dans la procédure
d'appel.
Par arrêt du 28 octobre 1987, déposé au greffe à une date qui
n'a pas été précisée, la cour d'appel de Rome déclara le requérant non
coupable pour n'avoir pas commis les faits qui lui étaient reprochés.
Entretemps, le requérant suspendu de ses fonctions le 12
septembre 1978 avait perdu définitivement son emploi au mois de
novembre 1978.
Par ailleurs, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de
pourvoir aux besoins de sa famille et les soupçons qui pesaient contre
lui auraient conduit son épouse à demander le divorce. La séparation
par consentement mutuel fut prononcée le 27 juillet 1977.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il allègue
une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 novembre 1987 et enregistrée
le 12 janvier 1988.
Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien, de l'inviter à présenter
dans un délai échéant le 17 février 1989, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de
la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Les observations du Gouvernement, datées du 8 février 1989,
sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989.
Les observations en réponse du requérant, datées du 7 avril
1989, sont parvenues à la Commission le 13 avril 1989.
EN DROIT
Suite à sa décision partielle du 7 octobre 1988, la Commission
n'est appelée à se prononcer que sur le grief tiré par le requérant de
la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement, a d'abord souligné qu'en raison de la nature
des délits, des modalités selon lesquelles ils avaient été perpétrés, du
nombre des accusés et des victimes, l'instruction a donné lieu à de
nombreuses vérifications comptables, délicates et laborieuses, auprès de
nombreuses banques.
Le Gouvernement affirme par ailleurs que les délais qui se
sont produits lors du procès de première instance, découlent en
grande partie des remises d'audience demandées par le défenseur du
requérant ou des autres accusés, décidées en tous cas avec leur
consentement.
En appel, les remises d'audiences ont été dictées par des
raisons contingentes : respect des droits des victimes, connexité avec
d'autres procédures pendantes devant une autre autorité judiciaire.
La durée de la procédure n'est donc pas imputable aux
autorités judiciaires.
Le requérant se déclare déconcerté par les observations du
Gouvernement italien qui sont loin de respecter le principe de loyauté
qui devrait imprégner toute discussion. En effet, la plus grande
partie des faits relatifs au déroulement de la procédure a été
dénaturée dans ses données historiques par le Gouvernement l'obligeant
ainsi à un travail de vérification minutieux.
Il relève, par exemple, que l'instruction qui s'étend du 14
août 1975, date à laquelle un mandat d'arrêt fut lancé contre le
requérant, au 12 mai 1978, date à laquelle le requérant fut renvoyé en
jugement, couvre un laps de temps de deux ans et neuf mois.
Le requérant affirme que cette partie de la procédure aurait
pu se terminer en des temps bien plus brefs, puisqu'elle n'a comporté
aucune activité d'instruction d'une certaine importance, mis à part
les interrogatoires des accusés ayant eu lieu à différentes époques
mais qui, regroupés, auraient pu être portés à terme dans un délai de
cinq ou six jours.
Quant au déroulement du procès de première instance, le requérant
relève que les procès-verbaux des audiences opposent un démenti formel à
l'affirmation du Gouvernement italien selon laquelle la plus grande partie
des remises d'audience fut demandée par les accusés. Lui-même par
ailleurs n'a jamais présenté de demande en ce sens.
Au cours du procès de second degré, sur les cinq audiences
fixées par le tribunal, seule la dernière a effectivement eu lieu, les
autres ayant dû être remises pour des motifs relevant exclusivement
du comportement des autorités judiciaires.
Enfin, le requérant souligne qu'entre le jugement de première
instance (le 30 septembre 1981) et la fixation de la première audience
devant la cour d'appel (le 3 septembre 1985) il y a eu quatre années
d'inertie totale de la cour d'appel.
La Commission relève que la procédure diligentée contre le
requérant a commencé le 14 août 1975, date à laquelle un mandat
d'arrêt fut décerné contre le requérant, et s'est terminée par un arrêt
du 28 octobre 1987 de la cour d'appel.
La procédure a ainsi duré douze ans et deux mois environ.
La Commission considère que la question de savoir si la durée
de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève
du fond de l'affaire.
La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond
étant réservé.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)