Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1994
Tripodi c. Italie - 13743/88
Arrêt 22.2.1994
Article 6
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Absence du défenseur de l'accusée à l'audience devant la Cour de cassation : non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
Article 6 § 3 c) de la Convention
Modalités d'application des paragraphes 1 et 3 c) en appel et en cassation : dépendent des particularités de la procédure.
Cour de cassation d'Italie : se prononce sur des points de droit - procédure essentiellement écrite - aux débats la défense ne peut développer que des moyens déjà formulés dans le pourvoi et les mémoires - font exception les moyens relatifs aux nullités absolues, aux causes d'extinction de l'action pénale et aux questions de constitutionnalité, mais la requérante n'en présenta aucun.
Reconnaissance de la valeur de la discussion orale devant la Cour de cassation, compte tenu du fait que les particuliers ne peuvent comparaître que par leurs défenseurs.
En l'occurrence, inactivité de l'avocat - or il ne pouvait ignorer les dispositions légales en matière de renvoi des audiences - il aurait pu et dû s'efforcer de se faire remplacer le jour des débats - il aurait pu aussi présenter un nouveau mémoire ou veiller à ce qu'un de ses confrères en déposât un. On ne saurait donc imputer à l'Etat la responsabilité d'une défaillance de l'avocat choisi par l'accusée.
Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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