Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 90
Octobre 2006
Trocellier c. France (déc.) - 75725/01
Décision 5.10.2006 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Conséquences dommageables et imprévisibles d’une intervention chirurgicale, du fait d’une prédisposition à la somatisation non connue avant l’opération : irrecevable
En 1988, la requérante subit dans un hôpital public une hystérectomie sous anesthésie générale. A son réveil, sa jambe gauche était paralysée. Alors qu’elle était valide avant l’opération, elle ne se déplace plus aujourd’hui qu’en fauteuil roulant ou avec l’aide de cannes-béquilles. Saisi à cette fin par l’intéressée, le président du tribunal administratif désigna un expert médical, qui rendit son rapport en 1992. Tout en concluant à l’absence de faute médicale ou d’erreur d’organisation du service hospitalier, l’expert releva chez la requérante une prédisposition à la somatisation, non connue avant l’opération, ayant favorisé l’installation à la suite de l’intervention d’une monoplégie pithiatique.
La requérante saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à ce que le centre hospitalier où elle avait été opérée fût déclaré responsable des conséquences dommageables de l’hystérectomie qu’elle avait subie et condamné à réparer son préjudice corporel. Le tribunal la débouta, estimant que le lien de causalité entre l’intervention et la paralysie dont se plaignait l’intéressée n’était pas établi. La requérante saisit la cour administrative d’appel, dénonçant en particulier le fait que le centre hospitalier avait manqué à son obligation de l’informer complètement des risques liés à l’opération et avait omis de rechercher préalablement si elle présentait une prédisposition à la somatisation. La cour administrative d’appel réfuta ses arguments sur les deux points et confirma le jugement de première instance. Le Conseil d’État rejeta le pourvoi formé par la requérante. La haute juridiction estima qu’en jugeant qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre les symptômes présentés et l’intervention subie et en constatant ainsi que la condition nécessaire à tout engagement de la responsabilité du centre hospitalier, que ce fût sur le terrain de la responsabilité sans faute ou celui de la responsabilité pour faute, n’était pas remplie, la cour d’appel n’avait pas dénaturé les faits ni les conclusions du rapport d’expertise et avait suffisamment motivé son arrêt.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8 – S’il est vrai que la requérante n’a pas invoqué l’article 8 devant les juridictions françaises, celles-ci se trouvaient néanmoins saisies des questions de la responsabilité des autorités hospitalières du fait de l’atteinte à l’intégrité physique dont l’intéressée souffre et de l’insuffisance alléguée de l’information préopératoire qu’elle a reçue, lesquelles entrent dans le champ de cette disposition. Partant, le respect de droits garantis par l’article 8 était en cause devant les juridictions internes – fût-ce de façon sous-jacente –, les arguments juridiques avancés par la requérante à ce stade contenaient une doléance liée à de tels droits, et cette dernière a invoqué devant elles, au moins en substance, le grief dont elle saisit la Cour. L’État défendeur ayant eu de la sorte l’occasion de redresser la violation alléguée contre lui devant la Cour, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Les principes développés dans la jurisprudence de la Cour sur le terrain du droit à la vie consacré par l’article 2 – selon lesquels les États parties ont l’obligation de mettre en place d’une part un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé relevant tant du secteur public que des structures privées, et d’autre part un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades – valent sans aucun doute également, dans le même contexte, pour les atteintes graves à l’intégrité physique entrant dans le champ d’application de l’article 8. En l’espèce, sur le premier point, la requérante a eu accès à une procédure permettant de juger la responsabilité de l’équipe médicale du centre hospitalier qui l’a opérée et, le cas échéant, d’obtenir réparation de son préjudice corporel, et tant l’expert médical désigné par le président du tribunal administratif que les juridictions internes ont conclu que l’opération s’est déroulée normalement et ont exclu toute faute ou négligence médicale. Quant au second point, la Cour a déjà souligné l’importance du consentement du patient et la nécessité, pour les personnes exposées à un risque pour leur santé, d’avoir accès aux informations leur permettant d’évaluer celui-ci. Elle estime pouvoir en déduire que les États parties sont tenus de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour que les médecins s’interrogent sur les conséquences prévisibles de l’intervention médicale projetée sur l’intégrité physique de leurs patients et qu’ils en informent préalablement ceux-ci. En corollaire, si un risque prévisible de cette nature se réalise sans que le patient en ait été dûment informé au préalable par ses médecins et que, comme en l’espèce, ceux-ci exercent au sein d’un hôpital public, l’État partie concerné peut être tenu pour directement responsable sur le terrain de l’article 8 du fait de ce défaut d’information. En l’espèce, le droit positif français consacrait déjà à l’époque des faits en cause une obligation d’information pesant sur les médecins et, au demeurant, la requérante ne prétend pas n’avoir reçu aucune information préopératoire. Par ailleurs, il apparaît qu’une paralysie de l’intensité et de la persistance de celle dont souffre l’intéressée n’est pas, en tant que telle, une conséquence prévisible des interventions chirurgicale de cette nature. Selon l’expert, les troubles de la requérante relèvent de la somatisation. Or il n’a y aucune raison de ne pas accorder de crédit à l’argument du Gouvernement selon lequel le champ de la somatisation est très peu étudié par la médecine et les données possédées sont encore hypothétiques, de sorte qu’il serait difficile de l’inclure par principe dans l’obligation d’information pesant sur les médecins. Dans le cas spécifique de la requérante en outre, si l’expert note une prédisposition de l’intéressée à ce type de réaction, il souligne que cette prédisposition n’était pas connue avant l’opération (ce que retient également la cour administrative d’appel) : défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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