SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27781/95
présentée par TROME S.A.
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 janvier 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mai 1995 par TROME S.A. contre
l'Espagne et enregistrée le 4 juillet 1995 sous le N° de dossier
27781/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par la
société requérante le 24 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme ayant son siège à Madrid.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître María Alejandra
Banegas Varola, avocate à Madrid.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, A. et neuf autres, anciens propriétaires
de terrains qui avaient été expropriés en 1958, saisirent l'Audiencia
territorial de Séville d'un recours contentieux-administratif à
l'encontre de l'Institut national d'Urbanisme (Instituto nacional de
Urbanismo), organisme de l'Etat représenté par l'avocat de l'Etat,
tendant à se voir accorder les droits de rétrocession sur lesdits
terrains.
Par arrêt du 22 juin 1983 de l'Audiencia territorial, la partie
demanderesse obtint gain de cause. Le dispositif de l'arrêt était
rédigé dans les termes suivants :
"Nous décidons que, faisant droit aux prétentions de [A. et neuf
autres] contre les accords présumés de l'Institut national
d'Urbanisme (Gerencia de Urbanismo) et du ministère des Travaux
publics, refusant la rétrocession des lotissements 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la zone industrielle de San Pablo
de la ville de Séville et rejetant les recours administratifs (de
alzada) des requérants, Nous les annulons pour défaut de base
légale et nous déclarons:
1) Qu'il convient de procéder à la restitution aux demandeurs
des lotissements dont ils furent expropriés par l'Institut
national d'Urbanisme pour la zone industrielle de San Pablo à
Séville ;
2) Que l'Administration ayant exproprié lesdits terrains doit
procéder d'office à l'évaluation des biens expropriés,
conformément aux dispositions légales (...)".
L'arrêt ordonna également à l'Administration de fixer le prix des
lotissements en cause pour qu'une fois les montants de la rétrocession
réglés par les demandeurs (anciens propriétaires des terrains en
cause), les lotissements fussent séparés de la zone industrielle de San
Pablo et inscrits à leur nom au registre foncier.
L'avocat de l'Etat interjeta appel. Par arrêt du
7 décembre 1989, le Tribunal suprême rejeta le recours et confirma
l'arrêt entrepris dans les termes suivants :
"Nous décidons que nous devons rejeter et nous rejetons l'appel
interjeté par l'avocat de l'Etat contre l'arrêt rendu par
l'Audiencia territorial de Séville en date du 22 juin 1983, dans
l'affaire portée devant celle-ci par [A. et neuf autres], qui
faisait droit aux prétentions des demandeurs et déclara le droit
de rétrocession des demandeurs sur les lotissements 21 à 30 de
la zone de San Pablo à Séville (...)".
Le 13 novembre 1990, le directeur général d'urbanisme du
Gouvernement de la région autonome d'Andalousie (Junta de Andalucía)
demanda que l'arrêt rendu par le Tribunal suprême lui fût notifié, afin
de procéder à son exécution. Il fit valoir que, par décret 348/1983 du
28 décembre 1983, les lotissements mis en cause avaient été transférés
à l'Administration régionale. Ceci fut accompli en date du
30 novembre 1990.
Par actes notariés des 13 mars et 3 juin 1992, la société
requérante fit l'acquisition des droits de rétrocession des
lotissements N° 21 à 30 en cause, pour un montant total de
110.000.000 pesetas (environ 4.400.000 francs).
Entre-temps, les attributions administratives de l'Institut
national d'Urbanisme avaient été transférées aux organes compétents du
Gouvernement de la région autonome d'Andalousie, séparés de
l'Administration centrale de l'Etat dont l'Institut national
d'Urbanisme faisait partie.
Le 30 juillet 1992, la société requérante, en tant que titulaire
des droits de rétrocession des terrains susmentionnés, s'adressa à la
Direction générale d'Urbanisme du Gouvernement de la région
d'Andalousie. Elle demanda que l'arrêt du 22 juin 1983 fût exécuté et
que, par conséquent, les rétrocessions sur les dix lotissements dont
elle avait acquis les droits lui fussent accordées.
Le 25 septembre 1992, le Directeur d'Urbanisme de la région
d'Andalousie demanda à la société requérante d'apporter les copies des
actes notariés faisant foi de la cession des droits de rétrocession,
ce qui fut accompli en date du 2 octobre 1992.
Le 29 janvier 1993, A. et les autres anciens titulaires des
droits de rétrocession demandèrent à ce que l'arrêt rendu par le
Tribunal suprême fût inscrit provisoirement au registre foncier ; ce
qui fut accordé en date du 26 février 1993.
En date du 22 mai 1993, le Gouvernement régional d'Andalousie
entama, sans avoir fait part à la société requérante, une procédure en
interprétation/rectification (aclaración) de l'arrêt de l'Audiencia
territorial de Séville du 22 juin 1983. Le 2 juin 1993, A. et les
autres anciens titulaires des droits litigieux en furent informés et
présentèrent leurs allégations le 11 juin 1993. Par décision (auto)
du 7 juillet 1993, le Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie
procéda à la rectification d'une erreur matérielle qui s'était produite
dans ledit arrêt et exclut de la rétrocession les terrains N° 21, 28,
29 et 30, qui n'appartenaient pas à A. ni aux autres personnes ayant
entamé la procédure contentieuse-administrative devant l'Audiencia
territorial de Séville et ayant vendu les droits de rétrocession
litigieux à la société requérante.
A une date non précisée du mois de mars 1994, la société
requérante eut connaissance du fait que A. et les autres anciens
titulaires des droits de rétrocession qu'elle acquit en 1992, avaient
présenté, le 15 décembre 1993, sans l'informer, un pourvoi en cassation
contre la décision précédente.
Le 7 mars 1994, la société requérante, titulaire des droits de
rétrocession préalablement à la procédure en interprétation entamée par
le Gouvernement régional d'Andalousie devant le Tribunal supérieur de
Justice, s'adressa au Tribunal suprême en demandant l'annulation de
ladite procédure en ce qu'elle avait été privée de quatre des dix
lotissements dont elle avait acquis les droits de rétrocession, ainsi
que du droit d'être citée à comparaître et d'être entendue en tant que
partie affectée par la "rectification d'erreur".
Par décision (auto) du 19 janvier 1995, le Tribunal suprême
déclara irrecevable le pourvoi en cassation présenté par A. et les
autres anciens propriétaires des terrains en cause. Pour ce qui est
de la société requérante, le Tribunal suprême rejeta sa demande
d'annulation de la procédure en interprétation et précisa que sa
citation à comparaître dans ladite procédure n'était pas pertinente
dans la mesure où ladite société n'était pas partie à la procédure au
principal et que la procédure en interprétation d'arrêt ne prévoyait
pas la comparution et l'audience des tiers.
Le 10 mars 1995, la société requérante saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un
procès équitable (article 24 de la Constitution). Par décision du
18 octobre 1995, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant
dépourvu de fondement constitutionnel. Elle fit valoir que la société
requérante ne fut pas citée à comparaître lors de la procédure en
interprétation dans la mesure où A. et les autres anciens propriétaires
des terrains en cause n'avaient pas signalé la vente des droits de
rétrocession sur lesdits terrains. Elle estimait qu'en tout état de
cause, la situation juridique demeurait inchangée en ce qu'elle n'avait
pas pu acquérir les droits de rétrocession des terrains dont les
vendeurs n'étaient même pas les propriétaires.
Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel nota que la décision
du 7 juillet 1993 rendue par le Tribunal supérieur de Justice en
interprétation s'était limitée à redresser, en application de
l'article 267 par. 2 de la Loi Organique du pouvoir judiciaire, une
erreur qui s'était produite dans l'arrêt de l'Audiencia territorial de
Séville du 22 juin 1983.
B. Droit interne pertinent
(Original)
Ley Orgánica del Poder Judicial, Artículo 267
"1. Los jueces y tribunales no podrán variar las
sentencias y autos definitivos que pronuncien después de
firmados, pero sí aclarar algún concepto oscuro o suplir
cualquier omisión que contengan.
2. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos
podrán ser rectificados en cualquier momento.
3. Estas aclaraciones o rectificaciones podrán hacerse de
oficio dentro del día hábil siguiente al de la publicación
de la sentencia, o a instancia de parte o del Ministerio
Fiscal presentadas dentro de los dos días siguientes al de
la notificación, siendo en este caso resueltas por el
órgano jurisdiccional dentro del día siguiente al de la
presentación del escrito en que se soliciten la aclaración
o rectificación."
(Traduction)
Loi Organique du pouvoir judiciaire, article 267
"1. Les juges et tribunaux ne pourront pas modifier, après
signature, les arrêts et décisions définitifs qu'ils
rendent mais ils pourront interpréter des concepts obscurs
ou combler des omissions y contenues.
2. Les erreurs matérielles manifestes et les erreurs
arithmétiques pourront être rectifiées à tout moment.
3. Ces interprétations ou rectifications pourront se
faire d'office le jour ouvrable suivant celui de la
publication de l'arrêt ou, suite aux demandes des parties
ou du ministère public présentées dans les deux jours
suivant la notification ; dans ce dernier cas, elles seront
examinées par l'organe juridictionnel le jour suivant celui
de la présentation de l'écrit dans lequel l'interprétation
ou rectification aura été demandée."
GRIEFS
1. La société requérante se plaint que son droit à l'équité de la
procédure a été méconnu en violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Elle fait valoir, en particulier, que le principe d'égalité
d'armes a été méconnu à son égard, en ce qu'elle s'est vu refuser le
droit de prendre part à la procédure en interprétation, alors que le
Gouvernement régional d'Andalousie, qui semble être le subrogé de
l'ancien Institut national d'Urbanisme, après le transfert de
compétences aux régions autonomes, a pu présenter ses observations
devant le Tribunal supérieur de Justice.
Elle estime qu'elle a été exclue d'une procédure dite "en
interprétation" qui lui a porté préjudice sans qu'elle ait été citée
à comparaître, alors qu'elle était néanmoins partie intéressée en tant
que titulaire des droits de rétrocession sur les terrains en cause,
acquis après la fin de la procédure au principal par arrêt du Tribunal
suprême du 7 décembre 1989.
2. La société requérante se plaint aussi que son droit au respect
de ses biens a été atteint, en violation de l'article 1 du Protocole
N° 1.
Elle fait valoir qu'elle acquit, en mars 1992, les droits de
rétrocession de certains terrains qui avaient été reconnus par arrêt
de l'Audiencia territorial en 1983 et confirmés par le Tribunal
suprême. Néanmoins, par un arrêt du Tribunal supérieur de Justice
rendu lors de la procédure en interprétation entamée par le
Gouvernement régional d'Andalousie et à laquelle elle n'était pas
partie, elle fut dépourvue des droits de rétrocession sur quatre des
dix lotissements qu'elle avait valablement acquis.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 mai 1995 et enregistrée le
4 juillet 1995.
Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1996,
après prorogation du délai imparti et la société requérante y a répondu
le 24 septembre 1996.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint que son droit à l'équité de la
procédure a été méconnu en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Elle fait valoir, en particulier, que le principe
d'égalité d'armes a été méconnu à son égard, et estime qu'elle a été
exclue d'une procédure dite "en interprétation" qui lui a porté
préjudice sans qu'elle ait été citée à comparaître, alors qu'elle était
néanmoins partie intéressée en tant que titulaire des droits de
rétrocession sur les terrains en cause.
La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) de la Convention est
libellée comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il fait valoir que, dans la mesure où la
société requérante se plaint que la rectification d'une erreur commise
dans une décision judiciaire lui a porté préjudice, elle aurait dû se
prévaloir de la possibilité que lui accordait la procédure prévue par
l'article 292 et suivants de la Loi organique du pouvoir judiciaire,
tendant à se voir octroyer une indemnisation pour fonctionnement
anormal de la justice (erreur judiciaire). Il se réfère à
l'accessibilité et l'efficacité de cette voie constatées par la
Commission, entre autres, dans l'affaire N° 17553/90, Prieto Rodriguez
c. Espagne, déc. 6.7.93, D.R. 75 p. 128.
La société requérante estime que le fait que tant le Tribunal
suprême que le Tribunal constitutionnel aient refusé de la considérer
comme partie à la procédure en interprétation/rectification pour
défendre ses intérêts, démontre qu'elle n'avait pas de chances de
succès lors de la procédure signalée par le Gouvernement.
La Commission note que la décision de la Commission à laquelle
le Gouvernement se réfère portait sur la durée d'une procédure et
précisait que la présentation d'une demande en réparation pour
fonctionnement anormal de la justice n'était exigible que lorsque le
recours d'"amparo" n'avait pas été présenté en temps utile,
c'est-à-dire au cours de la procédure réputée longue.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats
et relatifs aux violations incriminées (arrêts Ciulla c. Italie du 22
février 1989, série A n° 148, p. 15, par. 31, et Pine Valley
Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n°
222, p. 22, par. 48). Du reste, celui qui a exercé un recours de
nature à remédier directement à la situation litigieuse - et non de
façon détournée - n'est pas tenu d'en engager d'autres qui lui eussent
été ouverts mais dont l'efficacité est improbable (Cour eur. D.H.,
arrêt Manoussakis et autres c. Grèce, par. 33, à paraître dans Recueil
des arrêts et décisions, 1996).
La Commission rappelle, par ailleurs, qu'il ne saurait être
reproché au requérant, qui a exercé un recours apparemment efficace et
suffisant, de ne pas en avoir exercé d'autres qui lui eussent été
ouverts mais dont l'efficacité était improbable (cf. N° 14838/89,
déc. 5.3.91, D.R. 69 p. 286). En effet, un requérant qui prétend que
son droit à un procès équitable n'a pas été respecté par un tribunal
espagnol satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours
internes s'il a formé un recours d'"amparo" fondé sur l'article 24 de
la Constitution espagnole (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué
et Jabardo c. Espagne, déc. 11.10.85, D.R. 44, p. 142).
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait être accueillie.
Le Gouvernement excipe ensuite de l'inapplicabilité de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en interprétation
en cause, dans la mesure où elle ne concernait que la rectification
d'une erreur matérielle.
La société requérante fait valoir que la procédure au principal
qui a abouti à la rétrocession des lotissements de la zone industrielle
en cause, ainsi que le dispositif de l'arrêt prononcé en l'espèce,
portaient sur ses droits et obligations de caractère civil. Elle
estime, dès lors, que toute rectification apportée audit dispositif ne
manquerait pas de toucher à ces mêmes droits et obligations et note
qu'à la suite de cette rectification, elle a subi un préjudice en
raison de l'atteinte qui a été portée à ses droits de caractère civil.
La Commission note que la procédure en rectification objet de la
présente affaire a eu lieu après une expropriation. La procédure
entamée par A. et les anciens titulaires des terrains expropriés à
l'issue de laquelle ils se sont vu accorder les droits de rétrocession
sur lesdits terrains portait sur leurs droits et obligations de
caractère civil. Dans la mesure où la rectification de l'arrêt du
Tribunal suprême confirmant l'octroi des droits de rétrocession en
cause constitue la suite logique de la procédure civile principale, la
Commission estime qu'elle ne saurait en être dissociée. L'issue de la
procédure en interprétation/rectification a donc eu une incidence
directe sur la situation patrimoniale de la société requérante.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait être accueillie.
Quant au fond, le Gouvernement note que la société requérante ne
fut pas citée à comparaître parce qu'elle n'apparaissait pas comme
subrogée dans les droits de A. et les autres anciens titulaires des
droits litigieux, seuls figurant dans le dossier judiciaire en qualité
de partie à la procédure au principal. Ces derniers présentèrent leurs
allégations sans mentionner qu'ils n'étaient plus les propriétaires des
droits de rétrocession en cause. Le Gouvernement note, en outre, que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'impose nullement au
Gouvernement régional d'Andalousie, de porter à la connaissance du
tribunal qu'une subrogation a eu lieu dans la partie adverse, c'est-à-
dire, que les anciens titulaires des droits litigieux ont vendu lesdits
droits à la société requérante. Aucune méconnaissance du principe de
l'égalité des armes ne se serait dès lors produite.
Le Gouvernement rappelle que, selon l'article 267 par. 2 de la
Loi organique du pouvoir judiciaire, les erreurs matérielles manifestes
et les erreurs arithmétiques pourront être rectifiées à tout moment.
Il estime que la correction d'une simple erreur matérielle ne pouvait
pas entraîner une atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à l'égard de la société requérante qui ne pouvait pas
acquérir, aux dires du Tribunal constitutionnel, ni avant ni après la
décision rendue en interprétation/rectification, des droits de
rétrocession sur des lotissements qui n'appartenaient pas aux vendeurs.
Au demeurant, le Gouvernement expose que la société requérante
aurait pu entamer une action en justice à l'encontre des anciens
titulaires des droits de rétrocession sur les terrains en cause tendant
à récupérer le prix payé pour les droits de rétrocession sur les quatre
lotissements qu'ils vendirent sans en être les titulaires.
La société requérante souligne qu'elle ne pouvait savoir ni se
douter qu'une procédure en rectification de l'arrêt, dont elle risquait
de faire les frais, avait été entamée. Elle note que le Gouvernement
régional d'Andalousie, auquel elle s'était adressée auparavant pour
demander l'exécution de l'arrêt, était au courant de l'existence d'un
nouveau titulaire des lotissements. Toutefois, il s'est bien gardé
d'en informer le tribunal. Ainsi donc, si elle n'apparaissait pas
comme la subrogée des anciens propriétaires, ce fut du fait de la
mauvaise foi du Gouvernement régional d'Andalousie. Celui-ci, usant
de son pouvoir discrétionnaire, décida que la rectification serait
opérée plus facilement en écartant du débat un tiers qui avait acquis
de bonne foi les droits de rétrocession sur les lotissements et qui
risquait de compliquer le processus.
La société requérante note, par ailleurs, que lorsqu'elle apprit
qu'un pourvoi en cassation qui touchait à ses intérêts avait été formé
devant le Tribunal suprême et se présenta devant celui-ci en demandant
à être entendue, on lui refusa tout droit d'intervenir au motif qu'elle
n'a pas été partie à la procédure au principal. Pourtant, elle note
que le Gouvernement régional d'Andalousie, lui non plus, n'avait pas
été partie à la procédure au principal, mais personne ne lui interdit
de demander la rectification de l'arrêt. Qui plus est, le représentant
de l'Administration centrale n'a même pas été cité à comparaître pour
confirmer la subrogation alléguée par ledit Gouvernement régional,
lequel se borne à indiquer que les lotissements de la zone industrielle
de San Pablo ont été transférés à la Communauté autonome d'Andalousie,
sans autrement justifier cette affirmation ni joindre de documents à
l'appui de celle-ci. Elle estime, dès lors, que le principe de
l'égalité des armes a été méconnu à son égard.
La société requérante note que dans la disposition de la Loi
organique du pouvoir judiciaire citée par le Gouvernement, ce dernier
a omis de signaler que le paragraphe 3 du même article précise que les
parties peuvent demander la rectification d'erreurs matérielles dans
les deux jours suivant la notification de l'arrêt où l'erreur s'était
produite, et que cette rectification sera examinée par l'organe
juridictionnel le jour suivant celui de la présentation de la demande
de rectification.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que cette partie de la
requête soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être
résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. La société requérante se plaint aussi que son droit au respect
de ses biens a été atteint, en violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1). Elle fait valoir que, par un arrêt du Tribunal supérieur
de Justice rendu lors de la procédure en interprétation entamée par le
Gouvernement régional d'Andalousie et à laquelle elle n'était pas
partie, elle fut dépourvue des droits de rétrocession sur quatre des
dix lotissements qu'elle avait valablement acquis.
La partie pertinente de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
dispose notamment :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international
(...)".
Le Gouvernement excipe de l'incompatibilité avec la Convention
ratione temporis. Il rappelle le texte de l'instrument déposé par
l'Etat espagnol lors de la ratification du Protocole N° 1, libellé
comme suit :
"L'Espagne (...) reconnaît la compétence de la Commission
européenne des Droits de l'Homme et la juridiction de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, pour les demandes formées pour
des faits postérieurs à la date de dépôt de l'instrument de
ratification du Protocole Additionnel et en particulier,
concernant les procédures d'expropriation entamées dans le cadre
interne postérieurement à cette date."
Le Gouvernement note que la rétrocession est une partie
intégrante de la procédure d'expropriation lorsque cette dernière,
comme c'est le cas en l'espèce, n'aboutit pas. Les droits de
rétrocession furent accordés aux anciens titulaires des terrains
litigieux par arrêt du Tribunal suprême du 7 décembre 1989, dans le
cadre d'une expropriation ayant eu lieu en 1958. Or, l'Espagne ayant
ratifié le Protocole N° 1 en date du 2 novembre 1990, ce grief échappe
à la compétence ratione temporis de la Commission.
La société requérante précise, à cet égard, qu'il n'est pas
question ici d'une expropriation, mais du préjudice qu'elle a subi en
raison du refus du Tribunal suprême de la citer à comparaître lors de
la procédure en interprétation/rectification, ce qui a porté atteinte
à ses droits à l'équité de la procédure et au respect de ses biens.
La Commission note que, bien que la procédure de rectification
en cause trouve son origine dans l'expropriation qui eut lieu en 1958,
la société requérante n'acquit les droits de rétrocession litigieux
qu'en 1992. Par ailleurs, la Commission observe qu'aucune contestation
sur la titularité des droits de la société requérant n'eut lieu avant
le 22 mai 1993, au plus tôt, lorsque le Gouvernement régional
d'Andalousie saisit l'Audiencia territorial de Séville d'un recours en
interprétation/rectification à l'issue duquel elle vit ses droits
affectés. Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait être accueillie.
La Commission estime que ce grief est étroitement lié à celui qui
est tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention et qu'il doit donc
être déclaré recevable.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy