COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31637/96
Palmina Troncato
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 mai 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31637/96 introduite le 19 avril 1995 contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1930 et réside à Cardito (Naples).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 mars 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 9 novembre 1985, la requérante assigna M. I., M. O. et deux sociétés devant le tribunal de Naples afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au décès de son mari lors d'un accident.
7.La mise en état de l'affaire commença le 11 février 1986 et se termina, quinze audiences plus tard - dont une relative à la jonction de cette procédure à une autre procédure intentée en 1987, une relative à la mise en cause d'une compagnie d'assurance et quatre ajournées à la demande des parties - le 18 juin 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 6 octobre 1993. Ce jour-là, le tribunal prononça l'interruption de la procédure parce que la compagnie d'assurance avait été mise en liquidation. La requérante reprit la procédure le 11 mars 1994 et le président fixa la date de l'audience de plaidoirie au 2 novembre 1994.
8.Par jugement du 9 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1995, le tribunal condamna M. I. et la société M. à indemniser la requérante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 novembre 1985 et s'est terminée le 23 janvier 1995, a duré un peu plus de neuf ans et deux mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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